Rubrique :
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DOM
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Tête d'analyse :
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Impots et taxes
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Analyse :
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Politique fiscale. ventes de terres agricoles
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, notamment en matiere fiscale, pour les departements d'outre-mer en ce qui concerne les impositions directes decoulant d'operations de mutation de proprietes agricoles. En effet, conformement a l'article 295 du CGI, « sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee (...), les ventes resultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs a la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees » dans les DOM. L'article 706 du meme code prevoit une reduction du taux de la taxe de publicite fonciere ou de droit d'enregistrement pour les ventes de meme type. Il se trouve que la logique gouvernant ces textes est contrecarree par l'inexistence d'un decret qui devait etendre aux DOM l'exoneration prevue par l'article 1025 CGI. Aussi il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il entend remedier a cette lacune dans la politique fiscale applicable aux departements d'outre-mer.
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Texte de la REPONSE :
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La procedure specifique de mise en valeur des terres incultes, des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees dans les departements d'outre-mer est expressement regie par les articles L. 128-4 a L. 128-10 du code rural. Des lors, il resulte des dispositions combinees des articles L. 128-3 et L. 125-14 du code rural que les exemptions de droits de timbre et d'enregistrement mentionnees a l'article 1025 du code general des impots sont, sous reserve des dispositions de l'article 1020 du meme code, applicables aux actes se rapportant au classement ou a la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitees situees dans les departements d'outre-mer. La presente reponse sera publiee au Bulletin officiel des impots.
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