FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2605  de  M.   Chaulet Philippe ( Rassemblement pour la République - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  départements et territoires d'outre-mer
Ministère attributaire :  départements et territoires d'outre-mer
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1692
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2438
Rubrique :  DOM
Tête d'analyse :  Reunion : impots et taxes
Analyse :  Taxe speciale de consommation sur les produits petroliers. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Chaulet a l'honneur d'attirer l'attention de M. le ministre des departements et territoires d'outre-mer sur la reforme dont a fait l'objet la taxe speciale de consommation prevue par l'article 41 de la loi du 2 aout 1984. Le produit de cette taxe, creee depuis plus d'une trentaine d'annees et instauree par l'article 266 quater du code des douanes, a toujours ete considere comme un instrument financier principal de decentralisation dans les departements d'outre-mer. Inscrit au budget de la region, il appartenait a celle-ci d'assurer le versement aux differentes collectivites beneficiaires. Or, l'article 59 de la loi du 4 janvier 1993 est venu remettre gravement en question la gestion de cet outil de decentralisation en imposant l'inscription au budget de chaque collectivite de la part du produit de la taxe devant leur etre attribuee. De ce fait, cet instrument de politique regionale se trouve etre pris dans une gangue legislative. Des lors, la region se trouve amputee de la competence de gestion de cette taxe, et le principe du transfert des moyens financiers de la decentralisation se voit oblitere. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il entend revenir a une redaction de l'article 41 de la loi du 4 aout 1984 plus conforme a l'esprit de la decentralisation.
Texte de la REPONSE : La modification apportee a l'article 41 de la loi no 84-747 du 2 aout 1984 relative aux competences des regions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Reunion par la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 ne porte que sur le circuit comptable suivi par le produit de la taxe speciale de consommation des carburants. Elle met fin a la regle de l'inscription de la totalite du produit de cette taxe au budget de la region. Cette inscription, suivie du transfert aux budgets des autres collectivites beneficiaires des parts qui leur etaient dues, constituait un jeu d'ecriture qui etait non seulement superflu mais pouvait porter prejudice a ces collectivites lorsque la region, comme cela s'est produit dans plusieurs cas, connaissait des difficultes de tresorerie qui, en raison de l'unite de caisse, retardaient le versement des quote-parts de ces collectivites. En revanche, le pouvoir reconnu au conseil regional par la loi du 2 aout 1984 dans sa redaction initiale, n'est pas modifie. Les regions continuent a prendre les deliberations constatant le montant revenant a chaque niveau de collectivite locale et repartissant entre les communes la part qui leur revient. Le nouveau dispositif, comparable a celui de l'octroi de mer, ne remet donc nullement en cause les principes de la decentralisation. Au contraire, il remedie a une situation dans laquelle une part des ressources des departements et des communes transitait par le budget regional, situation qui portait atteinte au principe de l'autonomie des differents niveaux des collectivites locales les uns par rapport aux autres.
RPR 10 REP_PUB Guadeloupe O