FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26078  de  M.   Geney Jean ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1875
Réponse publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3721
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Alcoolisme
Analyse :  Lutte et prevention. jeunes
Texte de la QUESTION : M. Jean Geney appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la vente autorisee de boissons alcooliques aux mineurs. Dans les debits de boissons, la legislation en vigueur interdit de servir des boissons alcooliques aux mineurs. Cette reglementation protectrice a pour objectif la preservation de la jeunesse face a l'alcoolisme. Il l'interroge sur le point de savoir si elle envisage d'etendre cette interdiction de vente a tous les commerces concernes.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie indique a l'honorable parlementaire qu'il partage son inquietude au sujet de la progresion de la consommation des boissons alcooliques pour les jeunes, ainsi que son desir que l'article L. 82 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la loi du 10 janvier 1991 qui interdit la vente d'alcool aux jeunes de moins de seize ans, trouve une complete application. Il apparait, toutefois, que le dispositif legislatif en place permet de repondre a ce souci. En effet, aux termes des articles 1123 et 1124 du code civil, les mineurs non emancipes n'ont pas la capacite de contracter : il est donc loisible a un commercant de refuser de vendre de l'alcool a une personne manifestement mineure, au seul motif de son age. En outre, aux termes de l'article L. 80 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la meme loi, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement a des mineurs de moins de seize ans, dans tous les commerces et lieux publics, des boissons alcooliques a consommer sur place ou a emporter. La sanction de cette interdiction est une peine correctionnelle d'amende de 3 000 francs a 20 000 francs.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O