Texte de la REPONSE :
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Le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie indique a l'honorable parlementaire qu'il partage son inquietude au sujet de la progresion de la consommation des boissons alcooliques pour les jeunes, ainsi que son desir que l'article L. 82 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la loi du 10 janvier 1991 qui interdit la vente d'alcool aux jeunes de moins de seize ans, trouve une complete application. Il apparait, toutefois, que le dispositif legislatif en place permet de repondre a ce souci. En effet, aux termes des articles 1123 et 1124 du code civil, les mineurs non emancipes n'ont pas la capacite de contracter : il est donc loisible a un commercant de refuser de vendre de l'alcool a une personne manifestement mineure, au seul motif de son age. En outre, aux termes de l'article L. 80 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la meme loi, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement a des mineurs de moins de seize ans, dans tous les commerces et lieux publics, des boissons alcooliques a consommer sur place ou a emporter. La sanction de cette interdiction est une peine correctionnelle d'amende de 3 000 francs a 20 000 francs.
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