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Texte de la QUESTION :
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M. Roland Vuillaume appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme malheureusement de plus en plus frequent de l'alcoolisme qui touche les jeunes adolescents et que constatent de nombreux etablissements scolaires. Il lui fait remarquer que, malgre les dispositions legislatives en vigueur, les jeunes peuvent s'approvisionner en toute liberte dans des « libres-services ». Il lui demande si elle n'estime pas urgent de renforcer les dispositions existantes pour que l'achat d'alcool en grande surface, par des mineurs, ne soit plus possible.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, indique a l'honorable parlementaire qu'il partage son inquietude au sujet de la progression de la consommation des boissons alcooliques par les jeunes, ainsi que son desir que l'article L. 82 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la loi du 10 janvier 1991 qui interdit la vente d'alcool aux jeunes de moins de seize ans, trouve une complete application. Il apparait, toutefois, que le dispositif legislatif en place permet de repondre a ce souci. En effet, aux termes des articles 1123 et 1124 du code civil, les mineurs non emancipes n'ont pas la capacite de contracter : il est donc loisible a un commercant de refuser de vendre de l'alcool a une personne manifestement mineure, au seul motif de son age. En outre, aux termes de l'article L. 80 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la meme loi, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement a des mineurs de moins de seize ans, dans tous les commerces et lieux publics, des boissons alcooliques a consommer sur place ou a emporter. La sanction de cette interdiction est une peine correctionnelle d'amende de 3 000 francs a 20 000 francs.
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