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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Chamard attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le decret no 94-1030 du 2 decembre 1994 relatif aux conditions de prescription et de delivrance de medicaments a usage humain. Pour certains medicaments, et a l'occasion de l'autorisation de mise sur le marche, ce decret prevoit les categories de prescription restreinte suivantes : usage hospitalier, prescription initiale hospitaliere, medicaments necessitant une surveillance particuliere pendant le traitement. En retirant aux medecins liberaux, et particulierement aux generalistes, la faculte de prescrire ces medicaments a leurs patients, ce decret porte atteinte a la liberte de prescription inscrite a l'article L. 162-2 du code de la securite sociale. Il est egalement contraire a l'article 17 du code de deontologie medicale qui autorise tout medecin a pratiquer tous actes de diagnostic, de prevention et de traitement. Il lui demande s'il envisage de modifier ce texte afin de concilier les principes de la liberte de prescription et de l'egalite des medecins prescripteurs, d'une part, et les necessites de la sante publique, d'autre part.
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Texte de la REPONSE :
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Avant la publication du decret du 2 decembre 1994 relatif aux conditions de prescription et de delivrance des medicaments, un certain nombre de medicaments etaient « reserves a l'hopital », c'est-a-dire qu'ils etaient disponibles uniquement dans les etablissements de sante pour des raisons tenant a leur caractere innovant ou pour d'autres raisons de sante publique. Il est apparu que, pour une partie d'entre eux, cette restriction n'etait plus justifiee, en raison notamment des progres realises dans la connaissance de leurs effets therapeutiques dans des conditions normales d'emploi. C'est la raison pour laquelle le decret du 2 decembre 1994 fixe des criteres precis devant etre appliques pour determiner, d'une part, les medicaments qui demeureront reserves a l'hopital, ce qui permettra d'en limiter le nombre, et, d'autre part, les medicaments qui ne feront plus partie de la reserve hospitaliere. Ces derniers seront desormais disponibles en officine, ce qui en facilitera l'acces aux patients : pour certains de ces medicaments, seule la prescription initiale devra emaner d'un medecin hospitalier, le renouvellement pouvant etre effectue par un medecin de ville, pour d'autres la prescription pourra emaner directement d'un medecin de ville, mais une surveillance particuliere du patient devra etre effectuee pendant le traitement. Ainsi, le decret ne retire pas aux medecins liberaux la possibilite de prescrire certains medicaments. Bien au contraire, il leur permet desormais de prescrire des medicaments qui, auparavant, ne pouvaient etre prescrits que par des medecins hospitaliers. Il s'agit donc d'une liberalisation, et non pas d'une restriction. Par ailleurs, certes le decret du 2 decembre 1994 prevoit que la prescription de certains medicaments peut etre reservee a des specialistes mais, conformement aux termes du decret, uniquement lorsqu'une telle mesure est justifiee par des raisons de sante publique ; le nombre de ces medicaments devrait etre tres limite. Enfin, le classement des medicaments dans les categories prevues par le decret du 2 decembre 1994 est effectue par l'autorisation de mise sur le marche, qui est accordee apres avis de la commission d'autorisation de mise sur le marche, composee notamment de medecins generalistes et specialistes representatifs de la communaute medicale : il appartient a cette commission d'appliquer avec discernement les criteres prevus par le decret du 2 decembre 1994.
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