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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Paix attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur l'indemnite representative de logement (IRL) des instituteurs et le complement communal. En effet, les communes doivent offrir un logement de fonction aux instituteurs ; a defaut de cette offre, ils ont droit au versement de l'indemnite representative. Le versement de l'IRL est effectue par l'Etat au nom de la commune par l'intermediaire du Centre national de la fonction publique ; la somme payee par le CNFPT correspond au montant de la dotation speciale instituteur (DSI) ; elle est identique pour tous les ayants droit. Or le montant de l'IRL, fixe annuellement par chaque prefet apres avis du conseil departemental de l'education nationale et des maires du departement, est superieur pour certaines categories d'instituteurs a celui de la DSI. Il en resulte pour les communes le versement d'une somme complementaire aux instituteurs charges de famille ou maries et aux directeurs nommes avant 1983 au titre d'avantage acquis. Ce dispositif mis en place en 1990 appelle deux observations, d'une part sur son caractere inegalitaire, le montant du complement communal pouvant varier d'un departement a l'autre, d'autre part sur le transfert de charge, contraire aux lois de decentralisation qu'opere ce dispositif. Aussi lui demande-t-il si le Gouvernement envisage a terme la suppression de ce mecanisme.
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Texte de la REPONSE :
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En application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, le logement des instituteurs ou, a defaut, l'indemnite representative en tenant lieu constitue une depense obligatoire de chaque commune. Depuis 1983, l'Etat compense aux communes cette charge obligatoire au moyen des attributions de la dotation speciale pour le logement des instituteurs. Cette dotation, qui est un prelevement sur les recettes de l'Etat, est divisee en deux parts depuis la reforme votee en loi de finances pour 1989 (art. 85). La premiere part est versee aux communes pour compenser les charges afferentes aux logements effectivement occupes par des instituteurs ayant droit au logement. Les communes percoivent directement, au titre de chaque instituteur loge, le montant unitaire fixe par le comite des finances locales apres recensement des instituteurs loges et indemnises. La seconde part est destinee a verser l'indemnite representative de logement aux instituteurs ayant droit a un logement mais auxquels les communes ne sont pas en mesure de fournir un logement convenable. Elle est versee, au nom des communes, par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) aux instituteurs se trouvant dans cette situation. L'article 3 du decret no 83-367 du 2 mai 1983 prevoit que le versement s'effectue sur la base du montant determine, pour chaque commune, par le prefet, apres avis du conseil departemental de l'education nationale et du conseil municipal, ceci dans la limite du montant unitaire fixe sur le plan national. C'est donc bien au representant de l'Etat dans le departement qu'il appartient de fixer le montant annuel de cette indemnite, par reference au montant unitaire propose par le comite de finances locales, l'intervention des conseils departementaux de l'education nationale n'etant a cet egard que consultative. En consequence, et conformement au paragraphe IV de l'article 85 de la loi de finances pour 1989, les communes sont tenues de verser directement aux instituteurs ayant droit a l'indemnite representative de logement la difference entre le montant unitaire de la dotation speciale et le montant de l'indemnite representative, lorsque ce dernier est superieur au montant unitaire, ainsi que les majorations eventuelles au titre d'avantages precedemment acquis en matiere de charges de famille ou de direction d'ecole. En effet, en application de l'article 8 du meme decret, les instituteurs en fonction dans une commune ayant droit a l'indemnite representative de logement conservent, a titre personnel et pendant toute la duree de leur affectation dans cette commune, le benefice des avantages lies a la reglementation anterieure. Il ne s'agit bien entendu que d'avantages acquis legalement, notamment la majoration anterieurement servie aux directeurs et aux directrices d'ecoles elementaires et maternelles, ou le droit a deux prestations selon les anciennes normes lorsqu'il s'agit d'un couple d'instituteurs. Cette situation resulte, de maniere plus generale, du fait qu'il n'existe pas de lien direct entre le montant de l'indemnite due par les communes a chaque instituteur non loge et celui de la dotation versee par l'Etat a ce titre, dans la mesure ou cette derniere n'est qu'une compensation. Par ailleurs, le corps des instituteurs sera remplace a terme par le corps des professeurs des ecoles cree par le decret no 90-680 du 1er aout 1990 et classe dans la categorie A, qui n'ouvre plus droit au logement ou, a defaut, a l'indemnite representative de logement. Dans ces conditions, il n'est envisage ni de modifier les regles de fonctionnement de la dotation speciale pour le logement des instituteurs ni de revenir sur les dispositions prevues par le decret du 2 mai 1983.
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