FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26138  de  M.   Huguenard Robert ( Rassemblement pour la République - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1874
Réponse publiée au JO le :  21/08/1995  page :  3605
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : annuites liquidables
Analyse :  Agents communaux ayant integre le corps des sapeurs-pompiers professionnels
Texte de la QUESTION : M. Robert Huguenard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires permanents integres, apres l'age de quarante ans, dans les cadres d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels et a qui la reglementation en vigueur interdit de beneficier de leurs droits a la retraite a l'age de cinquante-cinq ans. Alors que les interesses se sont devoues a leurs concitoyens pendant de nombreuses annees, dans les memes conditions que leurs collegues sapeurs-pompiers professionnels, ils ne peuvent obtenir l'assimilation des services effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi a des services en categorie active, au sens de l'article 21 du deccret no 65-773 du 9 septembre 1965, en raison d'une interpretation restrictive de ce dernier texte par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivites locales (CNRACL) qui fait ainsi echec aux dispositions de l'article 6 du decret no 90-850 du 25 septembre 1990, qui prevoit que tout sapeur-pompier professionnel peut etre admis a faire valoir ses droits a la retraite a partir de l'age de cinquante-cinq ans. Il lui demande ce qu'il envisage de faire pour debloquer la situation et de confirmer les sapeurs-pompiers volontaires permanents integres dans les cadres d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels dans leurs droits legitimes.
Texte de la REPONSE : Faisant droit a une revendication ancienne de la profession, le decret no 93-135 du 2 fevrier 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, prevoit, dans ses articles 16 a 25, de nouvelles modalites d'integration des sapeurs-pompiers dits « permanents » dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Pour beneficier de ces dispositions, les postulants doivent remplir certaines conditions : ils doivent etre des sapeurs-pompiers volontaires exercant a temps complet cette activite dans les services d'incendie et de secours et avoir, au titre de leur activite principale, la qualite de fonctionnaire territorial. Les modalites de cette integration ont ete concues dans un sens tres favorable aux agents au regard des regles communement utilisees dans les procedures de ce type. C'est ainsi que cette integration tient compte du grade detenu en qualite de sapeur-pompier volontaire. Elle peut avoir lieu apres reussite a un examen ou un concours exceptionnel pour permettre, dans ce dernier cas, a certains de ces agents d'etre integres dans un cadre d'emplois de niveau superieur a la categorie de la fonction publique dont ils etaient issus. Les agents ainsi integres dans l'un des cadres d'emplois institues par les decrets no 90-851, no 90-852 et no 90-853 du 25 septembre 1990 modifies, sont regis dorenavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils beneficient de l'application de l'article 6 du decret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes a l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qui precise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent etre admis a faire valoir leurs droits a la retraite a compter de l'age de cinquante-cinq ans. En outre, le decret du 2 fevrier 1993 precite dispose, aux termes de ses articles 23 et 25, que les services effectues dans le dernier grade detenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents, sont assimiles a des services effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, soit en totalite pour les agents integres apres examen, soit en partie pour ceux integres apres concours. Neanmoins, il convient de noter que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales, competente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, fait une interpretation restrictive des dispositions precitees. En effet, elle ne reconnait pas l'assimilation de ces services a des services realises en qualite de sapeur-pompier professionnel, qui sont classes dans la categorie dite « active au sens de l'article 21 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifie relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la Caisee nationale es agents des collectivites locales. L'avis du ministre du budget, egalement charge de l'application du decret du 9 septembre 1965 precite, a ete sollicite sur ce point. Si l'interpretation la plus favorable aux agents ne peut etre retenue en l'etat actuel des textes, les modifications reglementaires appropriees seront proposees.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O