FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2614  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1675
Réponse publiée au JO le :  13/06/1994  page :  3000
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Aires de jeux
Analyse :  Entretien. hygiene et securite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les aires de jeux publiques. En effet, une etude recente a revele que ces dernieres etaient dangereuses, les jeux mal concus, que les materiaux vieillissaient mal et que l'entretien y est pratiquement inexistant. Il existe d'importantes lacunes a ce niveau, etant donne qu'aucune autorisation n'est requise pour ouvrir une aire de jeux et que les proprietaires ont toute liberte pour choisir equipements et materiaux qu'aucune norme ne definit encore. De plus, les aires de jeux sont souvent construites a proximite de plans d'eau trop accessibles, d'ou risque de noyade. Il lui demande par consequent de lui faire savoir si des mesures sont prevues au niveau de la securite concernant ces aires de jeux.
Texte de la REPONSE : Les aires de jeux et les equipements qui y etaient installes n'etaient jusqu'a present soumis a aucune reglementation specifique. Toutefois, les fabricants, les importateurs d'equipements ainsi que les gestionnaires d'aires de jeux doivent respecter l'obligation generale de securite prevue par l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement previsibles par le professionnel, presenter la securite a laquelle on peut legitimement s'attendre et ne pas porter atteinte a la sante des personnes ». Depuis plusieurs annees, les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes (DGCCRF) effectuent des controles dans les aires de jeux. A chaque operation environ 1 000 aires de jeux et de 5 000 a 6 000 equipements ont ete verifies. Les anomalies constatees en matiere de securite ont donne lieu systematiquement a l'envoi d'avertissements aux gestionnaires des aires de jeux (250 avertissements en 1993). Dans la plupart des cas, ces interventions ont permis d'obtenir le remplacement ou la reparation des equipements defectueux. A partir de ces constatations, la DGCCRF a prepare deux decrets qui devraient, une fois publies, permettre d'ameliorer le niveau de securite des aires de jeux. Le premier decret fixe les exigences de securite auxquelles doivent repondre les equipements d'aires de jeux. Il est actuellement a la signature des differents ministres concernes et la date d'application a ete fixee au 1er janvier 1995. A cette date, tous les equipements mis sur le marche devront soit etre conformes aux normes existantes, soit beneficier d'une attestation de conformite aux exigences de securite fixees en annexe du decret. Un deuxieme decret concerne notamment l'implantation, l'amenagement et l'entretien des aires de jeux. Il precisera les responsabilites des gestionnaires et leur imposera des prescriptions de securite. Il est actuellement en cours de mise au point entre les differents ministeres concernes. Par ailleurs, l'eau des plans d'eau utilises a des fins de baignades, qu'ils soient a proximite ou pas d'aires de jeux, doit repondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixees par le decret no 81-324 du 7 avril 1981 modifie par le decret no 91-980 du 20 septembre 1991 fixant les normes d'hygiene et de securite applicables aux piscines et aux baignades amenagees. Les baignades amenagees definies par le decret susvise doivent etre pourvues d'un poste de secours, etre installees hors des zones de turbulence et disposer d'une zone de bain delimitee materiellement. Conformement au code de la sante publique (art. L. 25-2 a L. 25-5), une baignade amenagee doit faire l'objet d'une declaration, avant ouverture, a la mairie du lieu de son implantation. Le dossier justificatif comporte l'engagement que l'amenagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiene et de securite du decret mentionne precedemment. En application de l'article L. 25-3 du code de la sante publique, « ... l'utilisation d'une baignade amenagee peut etre interdite par les autorites administratives si les conditions materielles d'amenagement ou de fonctionnement portent atteinte a la sante ou a la securite des utilisateurs ainsi qu'a l'hygiene ou la salubrite publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prevues... ». Les directions departementales des affaires sanitaires et sociales procedent chaque annee pendant la saison estivale au controle sanitaire des eaux de baignade. Les resultats sont publics et largement diffuses.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O