FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26164  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/04/1995  page :  1989
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  618
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Budget
Analyse :  Resultats d'un exercice. reprise. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre du budget sur les inconvenients resultant de la regle selon laquelle les resultats d'un exercice ne peuvent etre repris que dans le budget supplementaire de l'exercice suivant en ce qui concerne la comptabilite communale. Le compte administratif n'etant generalement pas approuve avant les mois de mai, juin, il en resulte un retard prejudiciable dans la consommation des credits. En outre, cela conduit a minorer les depenses prevues au budget primitif, ce qui est contraire au principe de la sincerite des comptes. Il lui demande dans ces conditions s'il n'est pas preferable d'autoriser, a certaines conditions, la reprise des resultats excedentaires dans le budget primitif.
Texte de la REPONSE : La question posee trouve sa reponse dans la combinaison des deux principes suivants. Le budget est un acte previsionnel des depenses d'un exercice et des ressources envisagees pour y faire face. C'est aussi un acte d'autorisation des depenses et des recettes qui y sont inscrites (art. 4 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962). Il doit respecter l'obligation de sincerite posee par l'article L. 232-4 du code des juridictions financieres. Les resultats s'entendent, non seulement des realisations de l'exercice, figurant au compte de gestion du comptable, mais aussi des previsions restant a realiser en depenses et en recettes. Ces resultats, qui doivent egalement respecter l'obligation de sincerite et sont a ce titre soumis au controle du representant de l'Etat, doivent etre repris par un budget supplementaire ou au budget primitif suivant le compte administratif. La combinaison de ces deux regles implique que la reprise anticipee d'un resultat au budget primitif avant le vote du compte administratif est possible des lors que les elements constitutifs de ce resultat, tels qu'ils viennent d'etre rappeles, sont apprecies sur la base d'une estimation serieuse, notamment d'un extrait d'une balance produite par le receveur municipal, et respectent le principe de sincerite pose par l'article L. 232-4 du code des juridictions financieres.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O