FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26183  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Question publiée au JO le :  17/04/1995  page :  2007
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3239
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Incompatibilites. presidence d'associations subventionnees par les communes
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les nouvelles dispositions de la loi d'orientation, no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, et de celle sur le statut des elus locaux, qui prohibent le cumul d'une fonction de maire, d'adjoint au maire ou de simple conseiller municipal avec la presidence effective d'une association (loi 1901) ou d'un groupement de fait tirant l'essentiel de ses ressources de subventions municipales de la commune. Il lui demande si cette incompatibilite est limitee a un montant de subvention allouee ou a un pourcentage de l'ensemble des ressources de l'association.
Texte de la REPONSE : L'interdiction de cumuler un mandat electif public de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller municipal avec la presidence effective d'une association de type loi de 1901 ou d'un groupement de fait finances en majeure partie par des subventions municipales ne resulte d'aucune disposition de la loi d'orientation du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique ou de la loi du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. En l'absence d'incompatibilite prevue par les textes en vigueur, le montant des subventions allouees par une commune n'est pas donc limite a un plafond maximal ou a un pourcentage de l'ensemble des ressources de l'association. La loi du 6 fevrier 1992 ne comporte, en matiere de cumul de mandats electifs, qu'une seule disposition prevoyant au contraire une compatibilite en faveur des personnes depositaires de l'autorite publique ou chargees d'une mission de service public, qui souhaitent exercer un mandat au sein des societes d'economie mixte locales. L'article 42 de la loi dispose en effet que : « Les elus locaux agissant en tant que mandataires des collectivites territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une societe d'economie mixte locale ne sont pas consideres comme entrepreneurs de services municipaux, departementaux ou regionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 243 du code electoral. » Par ailleurs, l'article 13 de la loi du 6 fevrier 1992 comporte deux dispositions destinees a ameliorer la transparence des modes de financement ainsi que des documents budgetaires et comptables concernant les associations beneficiant de subventions attribuees par les communes comptant au moins 3 500 habitants. L'article 13 de la loi precitee enonce en effet que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgetaires, sans prejudice des dispositions de l'article L. 241-6 du code des communes, sont assortis en annexe : 2/ De la liste des concours attribues par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions (...). 5/ Du bilan certifie conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune detient une part du capital ou au benefice desquels la commune a garanti un emprunt ou verse une subvention superieure a 500 000 francs ou representant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ». Ces dispositions ont ete completees par l'article 81 de la loi du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques, aux termes duquel : « Toute association ayant recu annuellement de l'Etat de ses etablissements publics ou des collectivites locales une subvention, dont le montant est fixe par decret, doit etablir chaque annee un bilan, un compte de resultats et une annexe dont les modalites d'etablissement sont precisees par decret. » L'ineligibilite des elus locaux peut toutefois etre prononcee lorsque le mode de fonctionnement d'une association revele une gestion de fait constitutive d'un detournement de fonds publics. Dans son rapport de 1991, la Cour des comptes a observe que : « Les associations subventionnees constituent souvent de simples demembrements des collectivites publiques permettant a celles-ci de s'affranchir des regles en vigueur et echappant a tout controle effectif. Il importe que les responsables departementaux prennent conscience qu'en confiant des moyens et des missions a des associations qui sont de simples prolongements de la collectivite, ils ne sont pas dispenses des regles et des contraintes qui s'attachent a la gestion des fonds publics et s'exposent, dans certains cas, a etre declares comptables de fait des deniers du departement. » En consequence, les elus qui dirigent de telles associations prennent le risque d'etre consideres comme des comptables de fait, leur responsabilite financiere pouvant etre engagee par la chambre regionale des comptes. Or, les dispositions de l'article L. 231-6/ du code electoral relatives a l'ineligibilite au conseil municipal des comptables des deniers communaux et des entrepreneurs de services municipaux, dans les communes situees dans le ressort ou ils exercent ou ont exerce leurs fonctions depuis moins de six mois, s'appliquent non seulement aux comptables publics, mais egalement aux comptables de fait. L'article L. 236 du code electoral precise toutefois, en son 2e alinea, que la procedure de demission d'office engagee, en pareil cas, par le prefet n'est mise en oeuvre, a l'egard d'un conseiller municipal declare comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant definitivement, que si quitus ne lui a pas ete delivre de sa gestion dans les six mois de l'expiration du delai de production des comptes imparti par ledit jugement.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O