Texte de la QUESTION :
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M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur une interpretation restrictive par l'administration fiscale des decrets et arretes du 19 mars 1993 comportant « reforme technique de l'assurance vie » pour mise en conformite avec la legislation europeenne, pour les personnes agees de plus de soixante-dix ans. Le service de legislation fiscale s'oppose, selon les assures concernes, a la reconduction des contrats arrives au terme des dix ans et considere que, si l'assure en demande la prolongation, ce ne peut etre que par la souscription d'un « nouveau » contrat auquel s'applique alors la legislation entree en vigueur le 20 janvier 1991 (limitation de l'exoneration des droits de souscription a 200 000 francs pour les personnes agees de plus de soixante-dix ans). Il en resulte que l'effort d'epargne de longue duree fait par les personnes agees se trouve reduit a neant pour ce qui concerne la transmission d'une partie de leur patrimoine, meme si toutes les regles anterieures ont ete respectees (regle dite des quatre tiers pour les assures de plus de soixante-six ans). Les personnes agees sont inquietes de l'interpretation restrictive de la legislation europeenne derriere laquelle la France semble se retrancher. Il lui demande ce qu'il envisage afin de repondre a la legitime inquietude des personnes agees sur cette disposition contraire a leurs interets.
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Texte de la REPONSE :
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Les decrets et arretes des 19 mars 1993, 28 mars et 12 avril 1995 ont transpose en droit francais les directives europeennes sur l'assurance-vie : ces regles ne traitent pas les personnes agees de maniere distincte des autres assures. Par ailleurs, l'administration fiscale ne s'oppose pas a la prorogation des contrats d'assurance sur la vie ; elle ne fait que tirer les consequences fiscales des operations effectivement realisees sur ces contrats par les souscripteurs. Ainsi, sur le plan fiscal et en application du I de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991, codifie a l'article 757 B du code general des impots, qui a modifie le regime fiscal applicable aux sommes dues par un assureur a raison du deces d'un assure, seules les primes versees apres le soixante-dixieme anniversaire de ce dernier dans le cadre de contrats d'assurance sur la vie, souscrits a compter du 20 novembre 1991, sont assujetties aux droits de mutation par deces, pour la fraction qui excede 200 000 francs. La simple prorogation de la duree d'un contrat est sans incidence sur le regime applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat et, pour ceux souscrits a compter du 20 novembre 1991, de l'age de l'assure lors du versement des primes. Par suite, les sommes versees a raison du deces d'un assure intervenu apres l'entree en vigueur du nouveau dispositif a un beneficiaire designe en vertu d'un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991, meme proroge apres cette date, ne donnent plus ouverture aux droits de mutation a titre gratuit a la condition, toutefois, que ce contrat n'ait pas fait l'objet, depuis le 20 novembre 1991, de modifications essentielles tel que le versement de nouvelles primes non prevues dans le contrat originel ou disproportionnees par rapport a celles versees avant le 20 novembre 1991. De la meme maniere, en matiere d'impot sur le revenu, le regime fiscal des produits capitalises qui depend de la duree du contrat est fonction de l'importance des modifications apportees aux stipulations du contrat d'assurance sur la vie.
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