FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26187  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Question retirée  le : 26/06/1995  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  17/04/1995  page :  1980
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le dispositif d'exoneration des cotisations d'allocations familiales creee par la loi quinquennale sur l'emploi. Instaure a compter du 1er juillet 1993, le dispositif d'exoneration des cotisations et allocations familiales, prevu par la loi no 93-953 du 27 juillet 1993, a ete precise par une lettre interministerielle du 7 decembre 1993. Celle-ci exclut du benefice de l'exoneration les dirigeants de societes non titulaires d'un contrat de travail. Mais, au terme de l'article L. 241-6-1 du code de la securite sociale, tous les employeurs relevant du regime d'assurance chomage gere par l'Unedic beneficient du dispositif d'allegement au titre de leurs salaries. Ainsi, dans la lettre interministerielle du 7 decembre 1993, le terme « salarie » est pris au sens du code du travail ; or, la loi ayant ete codifiee dans le cadre de la securite sociale, il ne peut s'agir, a defaut de mentions expresses contraires, que de salaries au sens de la securite sociale et non au sens du code du travail. De ce fait, la lettre en question semble, par ses dispositions meconnaitre le sens meme donne par le code de la securite sociale pour qui un salarie est une personne qui cotise au regime de la securite sociale (art. L. 311-3 et suivant). C'est pourquoi, il lui demande son avis sur ce probleme d'interpretation.
Texte de la REPONSE :
RPR 10 FM Midi-Pyrénées N