FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26241  de  Mme   Rousseau Monique ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  17/04/1995  page :  1981
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2469
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Alcoolisme
Analyse :  Lutte et prevention. jeunes
Texte de la QUESTION : Mme Monique Rousseau appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme de l'alcoolisme, qui touche de plus en plus de jeunes adolescents. De nombreux chefs d'etablissement scolaire lui ont fait part de leurs difficultes a resoudre ce probleme, malgre des actions de prevention, d'information ou meme des mesures disciplinaires, dans la mesure ou les jeunes peuvent se procurer des boissons alcooliques en toute liberte, dans tous les magasins. Afin de lutter contre ce fleau, elle lui demande si, a l'instar des debits de boissons auxquels la loi fait interdiction de vendre des boissons alcoolisees aux mineurs, il ne lui paraitrait pas possible d'etendre cette interdiction aux magasins vendant ces produits, en leur faisant obligation de controler l'age des acheteurs. Elle souhaiterait connaitre sa position a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville indique a l'honorable parlementaire qu'il partage son inquietude au sujet de la progression de la consommation des boissons alcooliques par les jeunes, ainsi que son desir que l'article L. 82 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la loi du 10 janvier 1991 qui interdit la vente d'alcool aux jeunes de moins de seize ans, trouve une complete application. Il apparait, toutefois, que le dispositif legislatif en place permet de repondre a ce souci. En effet, aux termes des articles 1123 et 1124 du code civil, les mineurs non emancipes n'ont pas la capacite de contracter : il est donc loisible a un commercant de refuser de vendre de l'alcool a une personne manifestement mineure, au seul motif de son age. En outre, aux termes de l'article L. 80 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la meme loi, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement a des mineurs de moins de seize ans, dans tous les commerces et lieux publics, des boissons alcooliques a consommer sur place ou a emporter. La sanction de cette interdiction est une peine correctionnelle d'amende de 3 000 francs a 20 000 francs.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O