FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26257  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  solidarité entre les générations
Question publiée au JO le :  17/04/1995  page :  1981
Réponse publiée au JO le :  21/08/1995  page :  3621
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation compensatrice
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 portant application de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, qui precisent les conditions dans lesquelles l'allocation compensatrice peut etre attribuee. L'article 3 de ce decret stipule en particulier que cette allocation peut intervenir lorsque l'etat de la personne handicapee necessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et sous reserve que cette aide lui soit apportee : par une ou plusieurs personnes remunerees ; par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque a gagner ; ou par un etablissement d'hebergement. Le texte precite determine par ailleurs, comme il est de regle en matiere d'aide sociale, le plafond des ressources ouvrant droit au versement de l'allocation. Il s'agit donc bien la de l'une des mesures enumerees a l'article 1 de la loi du 30 juin 1975 concernant notamment la garantie d'un minimum de ressources et l'integration sociale accordee par les pouvoirs publics aux personnes handicapees et les conditions de leur maintien dans leur cadre ordinaire de vie. Si ces mesures s'averent particulierement bien adaptees a la majorite des cas, elles ne semblent pas permettre la reconnaissance de la necessite de la tierce personne aux handicapes titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et d'aide sociale, mais qui, par ailleurs, ne peuvent solliciter le benefice de l'allocation de compensation, leurs ressources etant superieures au plafond autorise. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin de ne pas leser les handicapes dont les ressources sont superieures au plafond permettant de percevoir l'allocation compensatrice.
Texte de la REPONSE : L'allocation compensatrice pour tierce personne est une prestation d'aide sociale a caractere affecte qui, sauf dans l'hypothese de frais professionnels lies au handicap, est exclusivement destinee a compenser l'aide effective dispensee a la personne handicapee par une tierce personne, pour l'accomplissement des actes essentiels de l'existence. En raison de son caractere particulier, des conditions de ressources specifiques sont prevues en ce qui concerne son attribution. En effet, les ressources prises en compte pour apprecier le droit a la prestation sont constituees par la totalite des revenus nets imposables de la personne handicapee, desquels doivent etre deduits, d'une part, certains avantages tels que les prestations familiales et l'allocation de logement social, d'autre part, les trois quarts des revenus nets fiscalement evalues provenant du travail de la personne handicapee. Il n'est pas fait appel aux possibilites contributives des personnels tenues a l'egard de ces personnes handicapees a l'obligation alimentaire prevue aux articles 205 et suivants du code civil. Ces conditions d'ouverture de droit, avantageuses pour les personnes handicapees, constituent une lourde charge pour les budgets d'aide sociale des departements qui va croissant compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes agees beneficiaires de l'allocation compensatrice. Le relevement du plafond de ressources applicables pour l'attribution de cette allocation augmenterait encore le nombre de beneficiaires et cette nouvelle charge ne pourrait plus etre supportee par les budgets departementaux. Seuls des moyens supplementaires accordes aux departements dans le cadre de la mise en place d'une prestation relative a la prise en charge de la dependance permettraient d'examiner les conditions dans lesquelles ce plafond de ressources pourrait etre releve.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O