FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 262  de  M.   Kiffer Jean ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1258
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2740
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Redressement judiciaire
Analyse :  Cession d'actifs. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Kiffer demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, si, dans le cadre d'une procedure de redressement judiciaire d'une entreprise, et plus precisement dans l'hypothese d'un plan de cession totale ou partielle de l'entreprise, prevu aux articles 61, 69 et 81 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, le commissaire a l'execution du plan a qualite pour proceder a la realisation de l'actif non concerne par le plan de cession et sans plan de continuation par ailleurs. En effet, l'alinea 4 de l'article 81 de ladite loi stipule qu'« en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalites prevues au titre III », c'est-a-dire selon les regles de procedure de la liquidation judiciaire ; le decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 precise, en son article 104, que « la vente des biens mentionnes au dernier alinea de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par le commissaire a l'execution du plan ». Or, de nombreux plans de cession, exclusifs d'un plan de continuation, n'ont pas pour objet l'integralite de l'actif de l'entreprise, lequel comprend non seulement des biens a vendre, mais aussi des comptes bancaires, des creances a recouvrer et le benefice financier d'actions pouvant etre entreprises, notamment pour rechercher certaines responsabilites. Il convient donc de savoir si ces derniers elements sont des biens a vendre, alors que l'operation de vente ne semble pas les concerner, s'agissant d'actions de liquidation de comptes, de recouvrement de creances et de recherche de responsabilites. En consequence, il souhaiterait avoir des precisions en la matiere.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le fait observer l'honorable parlementaire, lorsque a l'occasion d'une procedure de redressement judiciaire, l'entreprise fait l'objet d'un plan de cession de totale ou partielle conformement aux articles 61, 69 et 81 et suivant de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, la realisation de l'actif de l'entreprise non concerne par le plan de cession est prevue par l'article 81 de la loi precitee qui stipule qu'« en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalites prevues au titre III ». Les dispositions auxquelles il est ainsi renvoye sont celles des articles 148 a 170 relatives a la liquidation judiciaire. Par ailleurs, en application de l'article 104 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985, applicable a l'hypothese consideree, le commissaire a l'execution du plan a qualite de proceder selon la procedure susvisee a la realisation desdits biens. Quoique les textes rappeles n'aient ainsi envisage que la notion de « vente », ce qui effectivement parait mal recouvrir l'ensemble des operations relatives a la realisation de l'actif mobilier incorporel de l'entreprise, tels que la liquidation des comptes, le recouvrement des creances ou l'exercice de certaines actions en justice, la pratique a toujours interprete largement cette notion dans le sens qu'avait a priori souhaite lui donner le legislateur de 1985 compte tenu du but de ces dispositions. Ainsi la notion de « vente » au sens de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 doit s'entendre au regard des regles relatives a la liquidation judiciaire, et plus specialement de la notion, plus adequate, de « realisation de l'actif » employee dans le libelle du chapitre II du titre III. Il ne semble pas que jusqu'alors la chancellerie ait ete avisee de difficultes particulieres resultant de cette situation.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O