FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26326  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  17/04/1995  page :  1986
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4652
Date de signalisat° :  30/10/1995
Rubrique :  Commerce exterieur
Tête d'analyse :  Importations
Analyse :  Controle veterinaire. consequences. industrie lainiere
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les difficultes rencontrees par l'industrie lainiere dans l'application de la loi no 95-95 de modernisation de l'agriculture, parue au Journal officiel du 2 fevrier 1995. Au titre V, section 2, article 80 de cette loi, il est prevu une redevance pour controle veterinaire lors de l'importation sur le territoire douanier francais de produits animaux ou d'origine animale. Selon les termes de cette loi, la laine entrerait dans le champ d'application et le cout previsionnel pour la profession de negoce/peignage serait superieur a 4 millions de francs par an. Or, le negoce/peignage, concentre essentiellement dans le nord de la France et qui exporte 85 p. 100 de sa production apres transformation, serait lourdement penalise par l'application de cette loi vis-a-vis de la concurrence etrangere. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir examiner la possibilite d'octroyer a la profession une derogation pour la laine.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la directive communautaire no 93-118 prevoient que les Etats membres doivent veiller a percevoir une redevance pour la realisation des controles veterinaires sur certains produits d'origine animale originaires des pays tiers. Ces exigences ont ete reprises dans la loi no 95-95, et en particulier dans son article 80 relatif a la creation d'une redevance pour la realisation des controles veterinaires lors de l'importation de produits en provenance de pays tiers. Le montant de cette redevance n'est fixe au plan communautaire que pour les viandes. Pour les autres produits, dont les categories de produits lainiers qui doivent etre controles conformement aux dispositions de la directive no 92-118, cette redevance est fixee actuellement par chaque Etat membre (produits repris aux positions tarifaires 51-01-11 a 51-01-19 du code des douanes). Apres etude du dossier et consultation des professionnels concernes, il a ete decide d'appliquer une redevance forfaitaire de 200 francs par lot de produits importes. Une instruction en ce sens a ete donnee par le ministre du budget aux services charges de la perception, avec effet retroactif a la date de creation de la redevance.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O