Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Baumel rappelle a M. le ministre du budget qu'en vertu des dispositions des articles 199 sexies a 199 sexies C du code general des impots (CGI), les contribuables peuvent beneficier de reductions d'impots a raison des interets des emprunts contractes pour la construction, l'acquisition ou les depenses de grosses reparations de leur habitation principale. L'avantage fiscal comporte par ailleurs une limitation tenant notamment au nombre des annuites qui doit s'entendre de tout versement annuel d'interets. Pour les contrats conclus a compter du 1er janvier 1984 la reduction d'impots accordee concerne les interets afferents a leurs cinq premieres annuites. Toutefois dans certaines situations, les etablissements financiers preteurs assortissent le deblocage et la mise a disposition des fonds pretes au respect de certaines conditions, en particulier la presentation d'une situation de travaux justifiant un appel de fonds des entreprises de batiment. Au titre de ces contrats de prets il s'ecoule parfois plus d'une annee entre la date d'acceptation de l'offre et la date de mise a disposition des sommes pretees, cette echeance servant bien entendu de point de depart des premiers interets intercalaires decomptes par l'etablissement financier preteur. Sachant que l'administration retient la date de conclusion du contrat de pret pour le calcul des cinq premieres annuites, que la notion d'annuite s'entend communement de tout versement annuel d'interets, il lui demande, dans le cas precis d'une offre de pret datee du 28 novembre 1988, acceptee le 12 decembre 1988 avec une premiere mise a disposition des fonds du 26 mai 1989, si le contribuable est legalement autorise a comprendre dans ses charges ouvrant droit a reduction d'impot les interets du pret decomptes pour la periode du 1er janvier 1994 au 26 mai 1994 au titre de l'impot sur le revenu 1994, c'est-a-dire retenir la date de realisation de la condition pour le deblocage des fonds au lieu de la date de l'offre de pret ou son acceptation afin de beneficier pleinement des dispositions de la loi.
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