FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26388  de  M.   Mathot Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  17/04/1995  page :  1984
Réponse publiée au JO le :  21/08/1995  page :  3618
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Alcoolisme
Analyse :  Loi no 91-32 du 10 janvier 1991. application. consequences. associations et clubs sportifs. financement
Texte de la QUESTION : M. Philippe Mathot appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le decret no 92-880 du 26 aout 1994 relatif aux derogations temporaires d'ouverture de debits de boissons dans les installations sportives et sur le cas particulier d'une associations eu egard aux dispositions de ce decret. Cette association dont le but est le jeu de boules en bois et le jeu de quilles organise des concours sur un terrain transforme en aire de jeu et mis a sa disposition par la commune. Le decret du 26 aout 1994 prevoit que le prefet peut sous certaines conditions, accorder des autorisations temporaires d'ouverture de debits de boissons des groupes 2 et 3 au profit entre autres, des groupements sportifs agrees dans les conditions prevues par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984. Sachant que l'association dont il est question ne depend d'aucune federation nationale mais est affiliee a la federation des Ardennes de boules en bois, il lui demande si elle doit etre consideree comme une association sportive auquel cas elle peut beneficier d'autorisations temporaires prevues par le decret suscite, ou si au contraire il s'agit d'une association de loisirs qui ne peut obtenir que des autorisations d'ouverture de debits temporaires du premier groupe.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la sante et de l'assurance maladie a l'honneur de preciser a l'honorable parlementaire que l'article L. 49-1-2 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pose, en son premier alinea, une interdiction generale de vente et de distribution d'alcool dans tous les lieux ou sont pratiquees des activites physiques ou sportives ; d'autre part, cet article prevoit l'octroi de derogations fixees par decret. Ainsi, le decret no 92-880 du 26 aout 1992 reserve ces derogations a des associations sportives relevant de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee. Les federations et associations de jeux de boules en bois et de quilles ne relevant pas du champ de cette loi ne peuvent donc pretendre a l'octroi des derogations susvisees. Il convient de rappeler egalement que la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 interdit, en ses articles 42-4 et 42-5, l'acces aux personnes en etat d'ivresse a une enceinte ou se deroule une manifestation sportive, ainsi que l'introduction dans une meme enceinte, de boissons contenant de l'alcool. Par ailleurs, l'article L. 49-4/ et 49-5/ du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme prevoit la fixation d'un perimetre de protection, c'est-a-dire une zone sans debit de boissons alcoolisees a consommer sur place autour, notamment, des etablissements de formation ou de loisirs pour la jeunesse comme des stades, piscines et terrains de sports publics ou prives. Cette interdiction est applicable a l'interieur des edifices en cause et n'est assortie d'aucune derogation possible d'ouverture permanente ou temporaire de debit de boissons alcoolisees. Il ressort de ce qui precede qu'il n'est pas possible d'ouvrir un debit de boissons alcoolisees, meme a titre temporaire, sur les aires d'activites physiques reservees aux jeux de boules et de quilles, jeux vraisemblablement apprecies autant par la jeunesse que par les adultes. Toutefois, rien ne s'oppose a l'implantation d'une buvette de premiere categorie assortie, eventuellement, d'un service de restauration sans alcool, a l'interieur des enceintes d'activites physiques et de loisirs.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O