FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26407  de  M.   de Robien Gilles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  solidarité entre les générations
Question publiée au JO le :  17/04/1995  page :  1985
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3246
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Expertise
Analyse :  Medecins experts. age limite
Texte de la QUESTION : M. Gilles de Robien appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des medecins experts judiciaires qui se voient contraints des l'entree en jouissance de leur pension d'assurance vieillesse de cesser leur collaboration avec les juridictions. En effet, sur le fondement de l'interpretation qu'elle donne de l'article R. 643-4 du code de la securite sociale, assimilant l'expertise judiciaire a l'exercice d'une activite professionnelle, la caisse autonome de retraite des medecins francais (CARMF) refuse le service d'une pension tant que son beneficiaire n'a pas cesse toutes ses activites, y compris l'activite expertale. Une telle interpretation prive l'institution judiciaire du concours des professionnels liberaux les plus experimentes, dont l'activite expertale represente une contribution majeure a la bonne marche du service public et au traitement en equite de tous les justiciables. Cela n'assure pas, d'autre part, l'egalite de traitement entre tous les assures sociaux au regard de la legislation relative au cumul d'un emploi et d'une remuneration avec une pension. En effet, l'article L. 161-22 du code de la securite sociale, pour les salaries relevant du regime general et de l'article L. 634-6 du meme code, pour les artisans, commercants et industriels, prevoit que la participation a des activites juridictionnelles et assimilees ne fait pas obstacle au service d'une pension en faveur d'un membre d'une profession liberale, lorsque prealablement celui-ci a definitivement cesse son activite professionnelle. Il lui demande par consequent quelle est la position du Gouvernement sur cette anomalie juridique qui prive la collectivite et la chancellerie de l'avis technique des professionnels les plus experimentes.
Texte de la REPONSE : Dans le regime general des salaries l'article L. 161-22 du code de la securite sociale subordonne le versement d'une pension de retraite a la condition de cessation de toutes les activites salariees et non salariees. Toutefois, par derogation a cette regle, l'article 161-22-3 ne fait pas obstacle, notamment au cumul d'une pension et d'un revenu issu de la participation a des activites juridictionnelles ou assimilees. Concernant les professionnels liberaux, le decret no 49-1258 du 27 aout 1949 en application de l'article L. 643-2 a instaure, a la demande de certaines professions, une clause de cessation d'activite pour pouvoir beneficier d'une pension de retraite. C'est effectivement le cas pour les medecins qui ne peuvent pas exercer, apres la liquidation de leur retraite une activite expertale. L'attention du Gouvernement a ete appelee sur cette question. Avant d'envisager une modification de la reglementation, une concertation avec les professionnels concernes est menee afin d'en apprecier les consequences sur l'activite medicale notamment chez les jeunes praticiens.
UDF 10 REP_PUB Picardie O