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Texte de la QUESTION :
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M. Martin Malvy appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la situation, injuste pour les petites communes, engendre par le decret d'application des articles 97 et 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. L'article 18 de ce decret assimile la decision de modifier a la hausse le nombre d'heures de service hebdomadaire afferent a un emploi a temps non complet a une suppression d'emploi. Cette assimilation est extremement penalisante pour les petites communes, grandes utilisatrices de personnels a temps non complet. La loi no 94-1134 du 27 decembre 1994, modifiant certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale, n'apporte pas de reponse a ce probleme et risque meme d'aggraver la charge des petites communes. En consequence, il lui demande s'il compte prendre des mesures complementaires comme, par exemple, la creation d'un fonds specifique gere par le CNFPT ou les centres departementaux de gestion.
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Texte de la REPONSE :
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La nouvelle redaction des articles 97 et 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee traduit le souci du Gouvernement de corriger les importants dysfonctionnements constates dans la pratique et de repondre a l'attente exprimee tant par les collectivites locales que par leurs personnels. Les mecanismes anterieurs de prise en charge des « incidents de carriere » (fin des fonctions d'un secretaire general, suppression d'un emploi, non-reintegration apres une periode de detachement de longue duree ou de disponibilite), tendaient a laisser s'accroitre le nombre des agents pris en charge, avec une duree d'attente de reclassement et un cout global pour les collectivites de plus en plus importants. En cas de privation momentanee d'emploi, un fonctionnaire territorial etait en effet immediatement mis a la charge soit du centre departemental de gestion, soit du CNFPT, dans des conditions juridiques et financieres qui ne responsabilisaient pas suffisamment les collectivites et les organismes concernes. L'un des objectifs de la loi du 27 decembre 1994 est justement de favoriser a chaque etape et a chaque niveau la mobilisation des acteurs concernes, en vue d'un reclassement professionnel aussi rapide et peu couteux que possible des agents. Ainsi la suppression d'emploi ne sera plus suivie d'une prise en charge immediate par le CNFPT ou le centre de gestion et du versement d'une contribution financiere a celui-ci, mais donnera lieu a l'ouverture d'une periode intermediaire d'une duree maximale d'un an. Le fonctionnaire restera provisoirement en surnombre dans sa collectivite pendant cette periode, qui devra etre mise a profit pour aboutir a son reclassement professionnel, en liaison avec le CNFPT ou le centre de gestion, informe et associe des le debut de la procedure. Toutefois, les fonctionnaires decharges de leurs fonctions en application de l'article 53 peuvent demander a etre pris en charge avant le terme de ce delai. Les nouvelles dispositions prevues par la loi du 27 decembre 1994, faisant des centres de gestion des bourses departementales de l'emploi, destinataires de toutes les declarations de creation et vacance d'emplois, permettront a ces organismes de jouer un role plus efficace. Au terme de cette periode d'un an, en cas d'echec dans la recherche d'un reclassement professionnel, le fonctionnaire sera pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion, ce qui s'accompagnera du versement par sa collectivite d'origine d'une contribution financiere majoree par rapport aux regles anterieures. Cette hausse de contribution est destinee a encourager les collectivites a faire des efforts pour reclasser rapidement leurs agents et a eviter que la charge financiere imposee au CNFPT et aux centres de gestion ne constitue en fait un transfert de charges au detriment des autres collectivites cotisant au centre. Enfin, des avantages specifiques devraient egalement faciliter le reclassement : possibilites de detachement a l'interieur de la meme collectivite dans un autre cadre d'emplois, exoneration temporaire de charges sociales en cas de recrutement d'un fonctionnaire pris en charge. Ces dispositions, applicables a l'ensemble des collectivites et des categories de personnels territoriaux, devraient ameliorer significativement la gestion des incidents de carriere et ne devraient pas particulierement penaliser les collectivites de faible importance qui recrutent du personnel a temps non complet. En ce qui concerne en effet les emplois a temps non complet, la loi du 27 decembre 1994 repond egalement a l'attente frequemment exprimee des collectivites locales desireuses de disposer d'une souplesse plus grande pour recruter des emplois a temps non complet repondant a leurs besoins et des personnels territoriaux soucieux d'un renforcement de leurs garanties d'emploi et de carriere. Aussi la loi accorde-t-elle aux employeurs locaux la liberte de proceder a de tels recrutements, quel que soit l'emploi, des lors que celui-ci correspond au moins a un mi-temps, ce seuil etant desormais celui a partir duquel le fonctionnaire est integre dans un cadre d'emplois, avec l'ensemble des garanties qui s'y attachent. Il remplace le seuil beaucoup plus eleve qui resultait de la redaction anterieure de la loi du 26 janvier 1984 (31 h 30 par semaine), en deca duquel toute modification du nombre d'heures de travail equivalait a une suppression d'emploi et autorisait le licenciement du fonctionnaire la refusant. Un progres important en termes de garanties statutaires a ete realise. La consequence pour la collectivite modifiant le nombre d'heures de travail, lorsque l'emploi est au moins egal a un mi-temps et que l'agent refuse la nouvelle quotite qui lui est proposee, est la prise en charge de ce dernier dans les conditions fixees par les articles 97 et 97 bis precites, tels qu'ils ont ete modifies.
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