FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26423  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2129
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4558
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe sur les conventions d'assurance
Analyse :  Taux. assurance construction
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Ellier attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'augmentation considerable des taxes prelevees sur les assurances obligatoires de la construction. Il souligne que ces taxes, prelevees pour alimenter le fonds de compensation des risques de l'assurance construction, augmentent en fait la charge pesant sur les accedants a la propriete. Il regrette que les accedants d'aujourd'hui aient ainsi a supporter un passif accumule entre 1952 et 1982. Il lui demande si le rapport annonce par la Cour des comptes, faisant toute la lumiere sur les conditions de creation et de fonctionnement de ce fonds public, sera prochainement publie.
Texte de la REPONSE : L'article 30 de la loi de finances rectificative no 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance construction aux contraintes nees de l'obligation d'assurance instituee par l'article L. 241-1 du code des assurances, a savoir le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilite decennale moyennant le versement d'une prime unique. Le passage, au 1er janvier 1983, d'un regime de semi-repartition a un regime de capitalisation etait rendu necessaire dans la mesure ou les primes assises sur une activite moins dynamique devaient financer la reparation de sinistres affectant un parc immobilier constitue en periode de croissance. Il n'a ete possible que par l'institution du fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC) charge d'indemniser les sinistres de nature decennale a survenir sur les chantiers ouverts avant le 1er mai 1983. Ainsi, a pu etre evitee la superposition d'une prime destinee a garantir l'activite passee des intervenants a l'acte de construire disposant d'une garantie decennale valable au 31 decembre 1982 et d'une prime de capitalisation pour garantir leur activite dans l'avenir tout en maintenant la garantie. Le financement prevu a l'origine de la reforme pour assurer le fonctionnement de ce dispositif s'est revele insuffisant pour les raisons suivantes : le risque potentiel des chantiers eligibles au titre du FCAC a ete sous-evalue. Il est rappele que les previsions ont ete faites en etroite concertation avec les organisations professionnelles ; une augmentation sensible du cout des travaux de reparation a accru les depenses a la charge du FCAC ; les recettes effectivement percues au benefice de ce fonds ont ete inferieures aux attentes. D'ores et deja, l'Etat, les professionnels de la construction et de l'assurance ont conjugue leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement du FCAC. Il convient toutefois d'adapter les conditions de fonctionnement du fonds pour assurer son equilibre financier. A cette fin, un nouveau schema de financement sera elabore avec les parties interessees au cours des prochains mois. Le rapport de la Cour des comptes constitue un rapport specifique, qui n'est pas destine a etre rendu public.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O