Texte de la REPONSE :
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La notion de location a titre accessoire d'un garage ou d'une remise n'a de sens que si elle constitue le complement de la location d'un logement ou d'une location a titre principal. L'article 1er du decret du 22 novembre 1948 precise que dans les maisons individuelles, les remises et garages situes au rez-de-chaussee ou au sous-sol et faisant corps avec le batiment ne sont pas consideres comme faisant partie du local. Les remises et garages ne font donc pas partie de la location principale. Les conditions de forme de la location du garage ou de la remise ne determinent pas le caractere accessoire de la location. Aussi, le seul fait qu'un bail distinct du bail principal soit signe pour la location d'un garage ne saurait lui enlever son caractere accessoire. De meme, le fait que la location soit ou non optionnelle n'a pas d'incidence sur le caractere accessoire de la location. En revanche, d'autres elements de fond sont a prendre en consideration. Les conventions passees en application de l'article L. 351-2 du code de la construction, applicables a la majorite des logements HLM, mentionnent le nombre de logements et le nombre de garages du programme. Ces garages sont, dans ce cas, l'accessoire du logement. Le decret no 95-708 du 9 mai 1995 et l'arrete du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation modifient, a compter du 1er juillet 1996, le mode de calcul du loyer de ces logements conventionnes. En application de cette nouvelle reglementation et pour les operations neuves, les remises font desormais partie de la location principale et les garages peuvent donner lieu a la perception d'un loyer accessoire ; les remises et les garages sont donc l'accessoire des locations principales.
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