FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2646  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1676
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3652
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Prise en compte des periodes d'activites professionnelles a l'etranger. rachat de cotisations
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons rappelle a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, que, par sa question ecrite no 18417, il exposait a son predecesseur la situation d'un assure social qui a exerce principalement son activite professionnelle en Cote-d'Ivoire et a effectue un rachat, en categorie no 1, des cotisations d'assurance vieillesse portant sur la periode du 1er janvier 1951 au 31 decembre 1977, soit vingt-sept annees completes. Cette question faisait valoir que pour les annees 1957 a 1977 les sommes portees a son compte correspondent au plafond des annees en cause mais que, par contre, la prise en compte du salaire forfaitaire pour les annees 1951 a 1956 lui causait un prejudice certain puisqu'il s'agit d'une periode ayant donne lieu aux plus forts coefficients de revalorisation. La reponse (22 janvier 1990) rappelle que les cotisations de rachat sont calculees sur la base des salaires forfaitaires fixes pour chaque classe de cotisations a l'assurance volontaire. A ces salaires forfaitaires est applique un taux de cotisation. Les cotisations sont alors majorees selon les coefficients de revalorisation des pensions. C'est parce que l'application de ces coefficients aux plafonds de cotisations en vigueur pour la periode 1951 a 1956 aurait conduit a fixer des montants de rachats particulierement eleves que, pour limiter la charge des personnes effectuant ces rachats en premiere categorie, l'arrete du 11 novembre 1970 a fixe le montant maximum des cotisations a l'assurance volontaire pour cette periode a un niveau inferieur a celui des cotisations obligatoires. L'interesse rappelle a ce propos que la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 accorde aux Francais exercant ou ayant exerce a l'etranger une activite professionnelle salariee ou non salariee la faculte d'accession au regime de l'assurance volontaire vieillesse. L'article 3 de cette loi precise en particulier qu'un decret fixera un delai dans lequel les interesses devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables. L'interesse fait justement observer que des « salaires forfaitaires » ont ete fixes ulterieurement pour le « calcul des cotisations » a verser par les personnes concernees. L'expression « salaires forfaitaires » correspond a un tarif special inferieur au plafond reel mais donnant les memes droits a pension que s'il y avait eu cotisation au plafond reel. C'est donc arbitrairement que les allocations de vieillesse ont ete calculees sur ces salaires forfaitaires, ce qui est contraire a l'esprit de la loi qui ne retient la notion de forfait que pour les cotisations et non pour les allocations correspondantes. Les allocations en cause sont donc leses gravement par rapport aux droits legitimes que leur accordait la loi precitee. Celle-ci, prevoyant un tarif preferentiel en faveur des expatries dans l'obligation d'effectuer un rachat important, n'envisageait pas que l'avantage consenti initialement serait supprime par une reduction de l'allocation vieillesse correspondant a ces cotisations preferentielles. Il convient d'ailleurs d'observer qu'un principe fondamental doit toujours intervenir dans le calcul des retraites, a savoir que celui-ci doit toujours etre le plus favorable. Les retraites auraient donc du etre calculees sur les plafonds reels. Si tel ne devait pas etre le cas, cette reduction des modalites de calcul de la pension de retraite aurait du etre precisee dans l'un des decrets d'application (no 66-303 du 13 mai 1966, no 68-789 du 5 septembre 1968 et no 70-1167 du 11 decembre 1970), ce qui n'y figure pas. Pour les raisons qui precedent, il lui demande de bien vouloir faire proceder a un reexamen du probleme afin de retablir les personnes en cause dans leurs droits, tels qu'ils resultent incontestablement de la loi du 10 juillet 1965.
Texte de la REPONSE : Le rachat permet aux personnes ayant ete empechees de cotiser a un regime de retraite de base obligatoire francais de completer leur duree d'assurance et pouvoir ainsi pretendre a un niveau de pension superieur. Il s'inscrit dans la logique contributive de notre systeme de securite sociale et les droits qui en resultent refletent l'effort de cotisation accompli par les interesses. C'est la raison pour laquelle, en application des articles L. 351-1 et R. 351-29 du code de la securite sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versees au cours des dix annees civiles d'assurance accomplies posterieurement au 31 decembre 1947 dont la prise en consideration est la plus avantageuse pour l'assure. Si comme le prevoit le texte ce sont effectivement les salaires les plus favorables qu'il convient de retenir, il n'en demeure pas moins que ceux-ci doivent obligatoirement avoir ete soumis a cotisation. Ce principe de contributivite vient au demeurant d'etre renforce par le decret no 93-1022 du 27 aout 1993 qui, en modifiant l'article R. 351-29, a porte de facon progressive la periode de reference servant au calcul du salaire annuel moyen de dix a vingt-cinq ans. S'agissant plus particulierement des cotisations de rachat, elles sont calculees sur la base de salaires forfaitaires fixes pour chaque classe de cotisations a l'assurance volontaire. A ces salaires forfaitaires est applique un taux de cotisation. Ces cotisations sont majorees selon les coefficients de revalorisation des pensions. Les coefficients de revalorisation pour les annees 1951 a 1956 ayant ete tres forts, les rachats de cotisations pour cette periode auraient ete particulierement onereux pour les personnes relevant de la premiere categorie. Par mesure de bienveillance a l'egard des personnes visees, l'arrete du 11 novembre 1970 a fixe le montant maximum des cotisations a l'assurance vieillesse a un niveau inferieur a celui des cotisations obligatoires. Il en resulte que, conformement a la logique contributive de notre systeme de retraite, seuls peuvent en effet etre reportes au compte individuel vieillesse des interesses les salaires forfaitaires correspondant aux cotisations acquittees. Par ailleurs, acceder a la requete des interesses conduirait a rompre le principe d'egalite avec les autres assures qui ont du acquitter les cotisations a leur taux reel.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O