FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26471  de  M.   Daniel Christian ( Rassemblement pour la République - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2125
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2471
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Recouvrement. avis a tiers detenteur. reglementation. travailleurs independants
Texte de la QUESTION : M. Christian Daniel attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la legislation actuelle en matiere de recouvrement des cotisations et majorations de retard reclamees par les caisses sociales des professions non salariees, non agricoles. En effet, en application des dispositions de l'article 33 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991, parue au Journal officiel du 4 janvier 1992 et dans l'article L. 652-3 concernant les dispositions diverses, les caisses sociales peuvent recouvrer les cotisations sur les fonds detenus pour le compte des debiteurs aupres de tous les tiers detenteurs apres une simple mise en demeure. Cette disposition permet des oppositions sur les fonds detenus par les caisses primaires d'assurance maladie avant que les interesses aient pu avoir acces a la commission de recours, aux tribunaux des affaires de la securite sociale, a la cour d'appel voire a la Cour de cassation. Or les organismes sociaux qui appellent des cotisations avec une presomption irrefragable de bonne gestion, incontrolable par les actionnaires cotisants et apres une simple mise en demeure, font opposition sur les fonds detenus par la caisse primaire d'assurance maladie sans que le debiteur puisse contester cette depossession instantanee ou mediate. La mise en demeure n'est pas reconnue comme un acte de procedure, ainsi qu'en attestent les nombreux arrets de la chambre sociale de la Cour de cassation, et ne constitue qu'un acte conservatoire en regard de trois prescriptions dont elle marque le point de reference : la prescription extinctrice de la dette, la prescription de l'action civile, la prescription de l'action publique ou poursuite penale. Une telle procedure echappe completement a la justice de notre pays en ne permettant pas a ces citoyens de se defendre devant les tribunaux en initiant des oppositions apres la mise en demeure. 13 000 medecins et 5 000 chirurgiens-dentistes sont concernes. Il lui demande s'il ne serait pas possible de rapporter des textes qui, en autorisant des procedures particulieres, remettent en cause les droits des citoyens.
Texte de la REPONSE : L'article 33 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 a, par l'article nouveau L. 652-3 du code de la securite sociale, etendu au benefice des organismes charges de la gestion des regimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions non agricoles, la procedure de recouvrement force de l'opposition a tiers detenteurs deja prevue en matiere de mutualite sociale agricole par l'article 1443-2 du code rural et reglementee par le decret du 8 aout 1979. Il s'agit d'une procedure simplifiee de recouvrement force qui reprend celle retenue par le decret du 28 juin 1994 relatif a la mutualite sociale agricole qui a eu pour objet d'integrer la reforme des procedures civiles d'execution, notamment en imposant desormais, conformement au droit commun de l'execution forcee, l'obtention d'un titre executoire par l'organisme creancier. S'agissant d'une procedure simplifiee de recouvrement, ayant un effet prealable conservatoire, et a l'instar de la procedure d'opposition a contrainte, l'opposition a tiers detenteurs ne necessite pas la saisine de la commission de recours amiable, qui releve du domaine reglementaire (article R. 142-1 du code de la securite sociale). Bien que l'article 33 de la loi du 31 decembre 1991 ne prevoit pas de texte d'application, un decret en Conseil d'Etat applicable aux regimes des non-salaries non agricoles et reprenant les dispositions prevues par le decret du 28 juin 1994 sera prochainement publie. Toutefois, contrairement aux craintes exprimees par l'honorable parlementaire et ainsi que le rappelle la circulaire de la chancellerie du 8 juillet 1994 prise en application du decret precite du 28 juin 1994, les recours contre les decisions du TASS sont portees devant la cour d'appel et la Cour de cassation, conformement au droit commun de la procedure en matiere de contentieux general de la securite sociale. Par ailleurs l'assure debiteur qui a fait l'objet d'une opposition a tiers detenteurs conserve la possibilite de saisir la commission de recours amiable dans le delai d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure (article R. 612-10 du code de la securite sociale) puisque autant l'assure que l'organisme creancier peuvent recourir aux voies de droit commun dans le cadre du contentieux general de la securite sociale. Enfin, la procedure de l'opposition a tiers detenteurs ne modifie pas les dispositions concernant les privileges prevus par le code de la securite sociale aux articles L. 243-4, L. 612-11 et R. 612-4 en faveur des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O