FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2648  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1698
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3222
Rubrique :  Orientation scolaire et professionnelle
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation et directeurs de CIO
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur l'article 8-1 du decret no 85-465 du 26 avril 1985 modifie relatif aux regles de classement des personnes nommees dans les corps d'enseignants chercheurs des etablissements d'enseignement superieur et de la recherche relevant du ministere de l'education nationale, qui dispose que les maitres de conferences de 2e classe en fonction au 1er octobre 1989 qui, anterieurement a leur nomination dans ce corps, avaient qualite de professeur agrege ou certifie du second degre, de professeur, professeur technique adjoint ou chef de travaux pratiques de l'Ecole nationale superieure des arts et metiers ou qui appartenaient a un corps du second degre dote d'un indice terminal au moins egal a celui des certifies sont, lors de leur promotion a la premiere classe des maitres de conferences, classes a un echelon comportant un indice de remuneration egal ou, a defaut, immediatement superieur a l'indice de remuneration qui leur avait ete maintenu a titre personnel. Il semble que le ministere retiendrait une interpretation restrictive de cet article en excluant de son champ d'application les anciens directeurs des centres publics d'information et d'orientation de l'education nationale. Or, ces personnels peuvent etre consideres comme appartenant a un corps du second degre dote d'un indice terminal au moins egal a celui des certifies, tel que l'evoque cet article ; de plus, en tout etat de cause, ils sont generalement d'anciens professeurs experimentes. C'est pourquoi il lui demande s'il ne conviendrait pas de revoir la position du ministere sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er octobre 1989, les professeurs agreges et certifies de l'enseignement du second degre recrutes dans le corps des maitres de conference peuvent, si l'indice qu'ils detenaient dans leur corps d'origine est superieur a celui de l'echelon le plus eleve de la deuxieme classe des maitres de conferences, etre classes directement en premiere classe de ce corps a un echelon comportant un traitement egal a celui dont ils beneficiaient.Ces dispositions, qui ont ete introduites par le decret no 89-707 du 28 septembre 1989 modifiant le decret no 85-465 du 26 avril 1985 fixant les regles de classement des personnes nommees dans le corps des maitres de conferences, sont applicables aux professeurs agreges ou certifies du second degre ainsi qu'aux enseignants du second degre appartenant a un corps dont l'indice terminal est au moins egal a celui des certifies. La question de savoir si les corps de personnels de direction, d'education, d'inspection et d'orientation peuvent etre statutairement consideres comme des corps enseignants fait actuellement l'objet d'un examen interministeriel.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O