Texte de la QUESTION :
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M. Jean Ueberschlag expose a M. le ministre du budget qu'aux termes de l'article 1391 du code general des impots, les redevables ages de plus de soixante quinze ans au 1er janvier de l'annee de l'imposition sont exoneres de la taxe fonciere sur les proprietes baties pour l'immeuble habite exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis a l'impot sur le revenu au titre des revenus de l'annee precedente au sens de l'article 1417 dudit code. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, si une personne agee de plus de soixante-quinze ans, non imposable, au sens de l'article 1417 du code general des impots, sur ses revenus de l'annee precedente, simple usufruitier de l'immeuble qu'elle occupe seule (residence principale), beneficie de l'exoneration de la taxe fonciere mise a sa charge conformement aux dispositions de l'article 1406 du code general des impots, il en est de meme, comme en matiere de taxe d'habitation (reponse Poncelet du 17 janvier 1991, J.O. Senat no 7992), s'il s'agit de l'annee qui suit le deces de son conjoint dans la mesure ou elle n'a pas ete assujettie a l'impot a raison des revenus percus par elle a compter du jour du deces jusqu'au 31 decembre de la meme annee.
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