FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2653  de  M.   Muller Alfred ( République et Liberté - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1716
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3707
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Alfred Muller attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation reglementaire de l'apprentissage dans la region Alsace et dans le departement de la Moselle, soumis au regime local. Il serait heureux que le ministre puisse preciser les intentions du Gouvernement concernant, d'une part, la reforme de l'apprentissage de juillet 1992 et, d'autre part, le decret a prendre pour qu'elle soit applicable aux trois departements de l'Est, conformement au texte et a l'esprit de l'article L. 119-4 du code du travail. Il souhaiterait enfin aussi savoir quand les nouveaux baremes de remuneration des apprentis entreront juridiquement en application en Alsace et en Moselle.
Texte de la REPONSE : Concernant la reforme de l'apprentissage mise en oeuvre par la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, il n'est pas envisage de modification avant l'entree en vigueur de la loi quinquennale pour l'emploi. S'agissant des modalites d'application de cette loi, et notamment de l'interpretation du 3/ alinea de l'article no 93-316 du 5 mars 1993 de la date d'entree en vigueur de la loi en Alsace-Moselle ne s'imposait pas. Cela ne remet aucunement en question les dispositions du droit local relatives a l'apprentissage. Enfin, les nouveaux baremes de remunerations des apprentis sont desormais applicables depuis le 23 septembre 1992 en Moselle, et le 20 avril 1993 en Alsace, les consultations d'usage ayant eu lieu. En effet, le decret no 92-886 du 1er septembre 1992 relatif a la remuneration des apprentis modifie les articles D. 117-1 et suivants du code du travail. Conformement a l'article R. 119-32 alinea 2 de ce code, ce decret n'est applicable qu'apres consultation des comites regionaux de la formation professionnelle, des chambres des metiers et des chambres de commerce concernees. L'article R. 119-32 ne prevoit l'intervention d'aucun acte administratif pour fixer la date a laquelle, les consultations prevues etant accomplies, les textes reglementaires relatifs a l'apprentissage deviennent applicables dans les trois departements de l'Est. Cette entree en vigueur resulte du seul achevement des consultations. Cette interpretation a ete confirmee par l'avis du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1993. Concernant la modulation de la duree du contrat (art. L. 115-2), l'article R. 117-7-3 precise que l'adaptation de la duree est autorisee par le recteur de l'Academie ou par le directeur regional de l'agriculture et de la foret, apres avis, le cas echeant, du president de l'universite ou du directeur de l'etablissement concerne, au vu de l'evaluation du jeune concerne. Ces nouvelles dispositions assouplissent le contrat d'apprentissage et sont de nature a favoriser son developpement.
RL 10 REP_PUB Alsace O