FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26541  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2141
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3230
Rubrique :  Armement
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Armes et materiels. vente a des particuliers
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la vente par correspondance de materiel militaire ou paramilitaire. En effet, certains catalogues, envoyes a toute personne en faisant la demande, vantent la qualite de tel ou tel projectile, arme blanche indetectable par les rayons X et detecteurs de metaux, ou proposent des armes a feu ou armes blanches a cacher dans les bottes ou dans la ceinture, pouvant provoquer des blessures telles que la victime a peu de chance d'y survivre. Il est a craindre que cette mise sur le marche de ce materiel dangereux entraine une escalade de la violence et des derives du type de celles qui existent aux Etats-Unis. Il lui demande en consequence de lui faire part des mesures qu'il compte prendre afin de reglementer la publicite et la diffusion d'informations sur ces armes ainsi que leur libre vente.
Texte de la REPONSE : Les « materiels militaires », en tant que tels, sont classes comme materiels de guerre dans le decret-loi du 18 avril 1939. Le nouveau decret no 95-589 du 6 mai 1995, pris en application du decret-loi de 1939 interdit toujours leur acquisition (art. 23), et reglemente strictement leur commerce et leur fabrication (articles 6, 7, 8 et 9 du nouveau decret). Parmi les armes de guerre, seules les armes et elements d'armes des paragraphes 1 a 3 de la 1re categorie, a l'exception des armes tirant par rafales, pourront etre acquis sur autorisation par des particuliers, uniquement dans le cadre du tir sportif. Le nouveau decret mentionne notamment, en son article 16, l'obligation faite aux commercants en armes de consigner jour apres jour, sur un registre special, entre autres materiels, ceux qu'ils auront vendus. Ce registre devra etre cote a chaque page et paraphe a la premiere et a la derniere page par les soins du commissaire de police competent ou a defaut par le commandant de brigade de gendarmerie. De plus, l'article 18 precise qu'aucune arme ou materiel des categories 1 a 4 ne pourra etre cedee par une entreprise de fabrication ou de commerce a un demandeur autre qu'un commercant ou fabricant autorise sans la production d'une piece d'identite officielle, d'une autorisation d'acquisition ou de detention correspondante. Le fabricant ou commercant cedant devra ensuite completer les volets adequats de l'autorisation et inscrire la cession sur son registre special. En ce qui concerne plus particulierement la vente par correspondance, l'article 22 mentionne que tout acheteur ou vendeur non commercant est tenu d'adresser au commercant ou au fabricant d'armes ou de munitions, en plus des pieces visees a l'article 18, la photocopie certifiee conforme a l'original d'un document officiel portant sa photo et sa signature. Par ailleurs, la loi du 12 juillet 1985 relative a la publicite sur les armes a feu et leurs munitions ne permet en son article 1er que la representation de ces seules armes et de leurs munitions (1re categorie, paragraphes 1, 2 et 3, 4e, 5e et 7e categories) et les mentions ci-apres : nom et nationalite du fabricant et, le cas echeant, nom du distributeur et du vendeur ; denomination de l'arme ou de la munition ; type, calibre, portee, mode de percussion, systeme de visee, systeme d'alimentation, longueur et caracteristique du canon, poids et projectiles ; mode de fabrication, brevets et materiaux utilises ; date de premiere mise en vente ; prix et conditions de vente ; accessoires adaptables, a l'exclusion des silencieux. Toute autre mention, comme celle notamment vantant la qualite de telle ou telle arme a feu, est strictement interdite. Toutes ces dispositions ne permettent donc pas la libre vente des armes a feu et materiels classes comme materiels militaires. Quant aux armes blanches, classees dans la 6e categorie, la loi du 12 juillet 1985 reste muette en matiere de publicite sur ces armes. Il n'est pas exclu qu'un nouveau texte de loi soit etudie bientot pour encadrer strictement la publicite des armes blanches. En revanche, si l'acquisition et la detention de ces armes est libre pour les personnes agees de dix-huit ans au moins, le port des armes de 6e categorie nommement designees est interdit, ainsi que, sans motif legitime, le port des autres armes de la 6e categorie (art. 57, paragraphe 2 du nouveau decret).
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O