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Texte de la QUESTION :
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M. Francois Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les consequences de l'adoption de l'article 23 de la loi d'orientation et de programmation relative a la securite, qui modifie profondement les conditions du maintien de la securite a l'occasion des rencontres de football. Desormais, les forces de l'ordre devraient limiter leur action aux abords des stades, laissant aux dirigeants de clubs le soin d'assurer le service d'ordre dans l'enceinte sportive, ce qui implique le recours a des societes privees disposant de personnels qualifies. Or il n'existe pas suffisamment de societes serieuses disposant en nombre suffisant de personnels formes specifiquement pour une mission de service d'ordre a l'interieur d'un stade. De plus, les presidents de clubs, qui sont des benevoles, risquent de devoir supporter l'ensemble des responsabilites civiles et penales en cas d'accidents. En consequence, il lui demande de bien vouloir intervenir pour que les dispositions adoptees par le Parlement soient amenagees par decret en Conseil d'Etat et rendues compatibles avec le cadre actuel de la mission devolue aux presidents de clubs et a la Federation francaise de football.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 23 de la loi d'orientation et de programmation relative a la securite no 95-73 du 21 janvier 1995 dispose, d'une part, que les organisateurs de manifestations a but lucratif peuvent etre tenus d'assurer un service d'ordre et, d'autre part, que lorsque l'Etat est amene a mettre en place des services d'ordre qui ne peuvent etre rattaches aux obligations incombant a la puissance publique, il peut demander aux personnes au profit desquelles ce service a ete mis en place de rembourser les depenses supplementaires qu'il a supportees dans leur interet. Cet article a pour objet a la fois de mettre un terme a l'evolution choquante constatee depuis plusieurs annees ou l'on voyait les organisateurs de grandes manifestations, souvent fort lucratives, se desinteresser totalement des questions de securite qu'ils laissaient a la charge de la collectivite et de limiter au maximum la participation des forces de police et de gendarmerie afin qu'elles se consacrent prioritairement a la lutte contre la delinquance. Sur ce dernier point, l'article 23 ne fait que reprendre une disposition legislative datant de 1956 qui ne valait que pour la surete nationale et la rend applicable a toute la police ainsi qu'a la gendarmerie nationale. Il ne procede en tout cas a aucun transfert de responsabilites. Les organisateurs de spectacles sont en effet tenus, en vertu d'une jurisprudence constante, a une obligation de securite vis-a-vis du public, qu'il s'agisse d'une manifestation sportive (TGI, Paris, 2 mars 1983, GP 1994, somm. 448 ; cass. 12 juillet 1954, D. 1954, 659), ou d'une projection de film (Cass. 10 juin 1986, B civ. 164). Le cas echeant, cette obligation porte sur la mise en place d'un service d'ordre : l'organisateur d'un match de football a ete declare responsable de la mort d'un spectateur ayant recu, lancee par un spectateur inconnu, une fusee eclairante, faute d'avoir notamment mis en place un service d'ordre suffisamment efficace dans le stade (TGI Lyon, 25 juin 1986, D. 1986, p. 677). En tout etat de cause, les modalites pratiques de sa mise en oeuvre font l'objet d'une concertation approfondie des ministeres interesses et des instances responsables du football.
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