FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26587  de  M.   Calvet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2249
Réponse publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2987
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Armee. sapeurs-pompiers de Paris
Texte de la QUESTION : M. Francois Calvet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur la situation des anciens sapeurs-pompiers de Paris titulaires d'une pension militaire de retraite et sur le prejudice subi par nombre d'entre eux. Force est en effet de constater que la decision du Conseil d'Etat no 69513, en date du 14 juin 1991, ouvre concretement la voie a un processus de revision desdites pensions. Tant il est vrai qu'elle pose les jalons d'une regle de portee generale pour le calcul de ces dernieres dans le cadre du minimum garanti. C'est ainsi qu'il est tres precisemment demontre la realite d'une demarche de cumul entre le supplement de pension de 0,50 p. 100 par annuite - articles L. 83 et R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite -, supplement attribue aux militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et le montant du minimum garanti - article L. 17 du meme code. Une telle demonstration vient inflechir les termes de l'interpretation administrative qui avait prevalu jusqu'alors, excluant la possibilite d'utilisation combinee des articles L. 17 et L. 83. Nombre d'anciens sapeurs-pompiers de Paris, se trouvant dans une situation tres strictement identique au cas traite par la Haute Assemblee, ont alors fait valoir leur droit au relevement du montant de leur pension. Il leur fut cependant oppose l'argument selon lequel ils n'avaient pas repondu aux exigences de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, article qui limite a un an, a compter de la decision de concession de la pension, le delai ou celle-ci peut etre revisee. Devant le decalage d'un tel contexte qui voit penaliser d'anciens sapeurs-pompiers au motif qu'ils auraient du se referer a des dispositions supposant, par definition, l'application originelle par l'administration d'un principe mis en exergue en 1991 seulement, il lui demande quelles mesures il compte prendre. Il souhaiterait ainsi que lui soient precisees les modalites qui permettraient aux interesses de se referer, en vue de la revision de leur pension, a la decision du Conseil d'Etat en date du 14 juin 1991 sans etre soumis aux dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Texte de la REPONSE : L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoit qu'« a la pension des militaires officiers et non officiers du regiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalites d'attribution sont determines par un decret en Conseil d'Etat ». L'article R. 79 du meme code precise notamment que ce supplement de pension, egal a 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque annee d'activite accomplie dans ledit regiment, est verse aux personnels susvises, a l'exclusion des medecins, dont les services effectues au sein de cette unite, consecutifs ou non, atteignent quinze annees au moins pour les officiers et sous-officiers et dix annees au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs. Les personnels de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris remplissant ces conditions se voient donc accorder le benefice de cette majoration en sus de leur pension de retraite. Toutefois, le probleme s'est pose de l'application de ce supplement a ceux dont la pension est portee au minimum garanti prevu par l'article L. 17 du code precite. Jusqu'a l'arret Dufour (Conseil d'Etat, 14 juin 1991), le departement du budget procedait a la liquidation de la prestation en comparant a ce minimum garanti le montant total de la pension et de la majoration. L'arret cite remet en cause ce principe en prevoyant que la pension doit etre dans un premier temps liquidee en fonction des annuites detenues, puis portee le cas echeant au minimum garanti, sur lequel s'appliquera la majoration. Conformement a la jurisprudence de la haute assemblee et aux recentes directives du ministere du budget sur ce sujet, la situation de l'ensemble des retraites de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sera regularisee pour prendre en compte l'integralite de leurs droits.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O