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Rubrique :
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Securite civile
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Tête d'analyse :
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Services departementaux de lutte contre l'incendie et de secours
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Analyse :
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Pharmacies. fonctionnement
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les pharmacies a usage interieur des services d'incendie et de secours. Ces pharmacies ont ete reconnues par la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, dans son article 23. A ce jour aucun decret d'application n'a vu le jour. Ce vide juridique pose de serieux problemes de fonctionnement et de responsabilite aux services departementaux d'incendie et de secours (SDIS). Tout d'abord, probleme de responsabilite des pharmaciens sapeurs-pompiers charges « d'assurer la maintenance et la surveillance des medicaments et des equipements pharmaceutiques utilises par le service » et notamment du pharmacien-chef qui « est consulte par le medecin-chef en matiere de medicaments et d'equipements pharmaceutiques », conformement aux articles 42 et 46 du decret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours. Probleme de responsabilite des services d'incendie et de secours, egalement, lors de l'achat, lors de la repartition et du stockage des medicameents mais aussi probleme de bonne gestion financiere, puisque a ce jour il est impossible d'acheter directement aux fournisseurs ce qui entraine un surcout aux collectivites territoriales et que les SDIS passent par un achat direct aupres de pharmacies d'officine ou par le biais de convention avec les hopitaux. Il lui demande donc quelles sont ses intentions sur ce sujet et si elle entend publier rapidement le decret d'application de la loi du 27 janvier 1993, concernant les articles L. 595-10 et L. 595-3 afin de permettre le fonctionnement des SDIS.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 595-10 du code de la sante publique issu de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 prevoit que les services departementaux d'incendie et de secours peuvent disposer d'une pharmacie a usage interieur, en vue de dispenser des medicaments, objets ou produits necessaires aux malades auxquels ils donnent des secours. L'organisation des services departementaux d'incendie et de secours est definie dans le decret no 88-623 du 6 mai 1988 : ces derniers sont des etablissements publics departementaux. Ils ont pour objet de mettre a la disposition des communes qui ne possedent pas un corps de sapeurs-pompiers les moyens en personnel et en materiel necessaires, ou d'apporter des renforts aux communes dont les moyens sont insuffisants. Il existe, par ailleurs, au sein de chaque service departemental d'incendie et de secours un service de sante et de secours medical, dirige par un medecin chef, assiste le cas echeant par un pharmacien. Ces derniers coordonnent et controlent les services de sante et de secours medical des corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux, et du corps departemental. Un decret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 595-11 du code de la sante publique, doit notamment preciser les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies a usage interieur. Il devra tenir compte de l'ensemble des particularites de toutes les structures habilitees a detenir une pharmacie a usage interieur, et notamment de celles specifiques aux services departementaux d'incendie et de secours. Le decret precite est actuellement en cours de preparation.
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