Texte de la QUESTION :
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M. Claude Birraux appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le cas d'un medecin gynecologue de sa circonscription, par ailleurs directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie medicale. Bien que n'etant pas titulaire du certificat d'etudes speciales d'anatomie pathologique humaine, l'interesse a beneficie des dispositions derogatoires de l'arrete du 4 novembre 1976 sur l'execution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques au sein des laboratoires d'analyses medicales. Il lui demande, de ce fait, si cette autorisation d'effectuer de tels actes pour son laboratoire d'analyses emporte autorisation de les effectuer dans son cabinet de gynecologue (dans les memes conditions que celles prevues, pour les medecins specialistes qualifies en anatomie et cytologie pathologiques par l'article L. 761-11, alinea 7 du code de la sante publique).
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