FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26689  de  M.   de Froment Bernard ( Rassemblement pour la République - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2249
Réponse publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3095
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Attestation. presentation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard de Froment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur l'application de l'article R. 211-15 du code des assurances par les services de la gendarmerie. Il constate que plusieurs proces-verbaux ont ete dresses en Creuse sur le motif que la carte grise d'un vehicule n'etait pas etablie au meme nom que la carte verte (relative au contrat d'assurance). Or, selon l'article susvise, l'attestation d'assurance doit indiquer les nom, prenom et adresse du souscripteur du contrat alors qu'aucune obligation n'est faite pour que ce souscripteur soit le titulaire de la carte grise. Il lui demande, en consequence, si la verbalisation d'une telle situation a ete procedee a bon droit et sur quelle base juridique.
Texte de la REPONSE : Selon l'enquete effectuee a la suite de la question de l'honorable parlementaire, il apparait que les unites de gendarmerie du departement de la Creuse n'ont dresse aucune procedure au motif que la carte grise d'un vehicule n'etait pas etablie au meme nom que la carte internationale d'assurance dite « carte verte ». Le fait que le souscripteur d'un contrat d'assurance automobile ne soit pas le titulaire de la carte grise du vehicule n'est pas, en effet, constitutif d'une infraction au sens de l'article R.* 211-15 du code des assurances.
RPR 10 REP_PUB Limousin O