FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26715  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2262
Réponse publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3895
Rubrique :  Medicaments
Tête d'analyse :  Prescription
Analyse :  Medicaments d'exception. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les problemes lies au decret no 94-1030 du 2 decembre 1994 relatif aux conditions de prescription et de delivrance des medicaments a usage humain. Ce decret tend notamment a creer trois nouvelles categories de medicaments : les medicaments a usage reserve hospitalier, a prescription initiale hospitaliere et a prescription reservee a certaines specialites. Certains groupements professionnels de medecins generalistes s'inquietent des consequences que la creation de ces nouvelles categories de medicaments risque d'avoir et des menaces qu'elle fait peser sur l'avenir de la medecine liberale. La mise en oeuvre des dispositions contenues dans ce decret aurait - selon eux - pour effet de remettre en cause le principe de la liberte du malade - enonce a l'article L. 162-2 du code de la sante publique - en obligeant un patient de consulter a l'hopital afin de se voir prescrire les categories de medicaments sus-visees. De la meme maniere, elle remettrait en cause le principe de la liberte de prescription du medecin - enonce au meme article du code de la sante publique - en interdisant aux medecins liberaux la prescription de certains medicaments dits reserves. L'application de ce decret risque enfin de porter atteinte au principe de l'unicite du diplome de docteur en medecine - inscrit notamment a l'article 17 du code de deontologie - en limitant certaines prescriptions aux specialistes ou aux titulaires de DESC et en excluant par la meme les generalistes. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur les problemes souleves par le decret susmentionne ainsi que les mesures eventuelles qu'il compte prendre afin d'y apporter une solution.
Texte de la REPONSE : Avant la publication du decret du 2 decembre 1994 relatif aux conditions de prescription et de delivrance des medicaments, un certain nombre de medicaments etaient « reserves a l'hopital », c'est-a-dire qu'ils etaient disponibles uniquement dans les etablissements de sante pour des raisons tenant a leur caractere innovant ou pour d'autres raisons de sante publique. Il est apparu que pour une partie d'entre eux cette restriction n'etait plus justifiee, en raison notamment des progres realises dans la connaissance de leurs effets therapeutiques dans des conditions normales d'emploi. C'est la raison pour laquelle le decret du 2 decembre 1994 fixe des criteres precis devant etre appliques pour determiner, d'une part, les medicaments qui demeureront reserves a l'hopital, ce qui permettra d'en limiter le nombre, et, d'autre part, les medicaments qui ne feront plus partie de la reserve hospitaliere. Ces derniers seront desormais disponibles en officine, ce qui en facilitera l'acces aux patients ; pour certains de ces medicaments, seule la prescription initiale devra emaner d'un medecin hospitalier, le renouvellement pouvant etre effectue par un medecin de ville, mais une surveillance particuliere du patient devra etre effectuee pendant le traitement. Ainsi, le decret ne retire pas aux medecins liberaux la possibilite de prescrire certains medicaments. Bien au contraire, il leur permet desormais de prescrire des medicaments qui auparavant ne pouvaient etre prescrits que par des medecins hospitaliers. Il s'agit donc d'une liberalisation, et non pas d'une restriction. Par ailleurs, certes le decret du 2 decembre 1994 prevoit que la prescription de certains medicaments peut etre reservee a des specialistes mais, conformement aux termes du decret, uniquement lorsqu'une telle mesure est justifiee par des raisons de sante publique ; le nombre de ces medicaments devrait etre tres limite. Enfin, le classement des medicaments dans les categories prevues par le decret du 2 decembre 1994 est effectue par l'autorisation de mise sur le marche, qui est accordee apres avis de la commission d'autorisation de mise sur le marche, composee notamment de medecins generalistes et specialistes representatifs de la communaute medicale : il appartient a cette commission d'appliquer avec discernement les criteres prevus par le decret du 2 decembre 1994.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O