FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26768  de  M.   Barrot Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Loire ) QE
Question retirée  le : 26/06/1995  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/05/1995  page :  2357
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Subventions allouees aux entreprises
Texte de la QUESTION : M. Jacques Barrot attire l'attention de M. le ministre du budget sur le champ d'application de la TVA a des subventions versees aux entreprises. En effet, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union europeenne prise pour l'application de l'article 2 de la sixieme directive CEE, tout comme la jurisprudence du Conseil d'Etat definissant le champ d'application de la TVA sont, depuis la publication de l'instruction no 3 CA 94 du 8 septembre 1994, en phase avec la doctrine administrative sur l'application de la TVA aux subventions versees aux entreprises. Pour qu'une subvention soit imposable a la TVA, les conditions suivantes doivent etre cumulativement remplies : il doit exister un lien direct entre l'entreprise qui percoit la subvention et l'organisme, la somme versee doit etre en relation avec le service rendu ou l'avantage consenti. Appliquee a un etablissement public, la premiere condition subordonne notamment l'imposition a la TVA d'une subvention, a un engagement pris par le beneficiaire de fournir un bien ou un service. Dans le cadre des subventions directes versees par l'ANVAR ou dans le cas de subventions indirectes resultant de l'abandon de sommes pretees par cet etablissement public, ces conditions ne sont jamais remplies. Or, l'ANVAR exige des industriels qu'ils acquittent la TVA sur le montant de ces subventions et subordonne leur paiement a la production d'un document mentionnant la taxe, ce qui a pour effet de la rendre exigible ipso facto par application de l'article 283-3 du code general des impots. Ces errements constituent un moyen detourne pour l'Etat de recuperer sous forme d'encaissement d'une TVA indue, 15,68 p. 100 du montant des dotations budgetaires allouees a l'ANVAR pour subventionner la recherche. En consequence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour mettre un terme a cette situation et pour faire restituer aux entreprises concernees la TVA qu'elles ont indument acquittee, etant precise, conformement au troisieme alinea de l'article L. 90 du Livre des procedures fiscales, que cette regularisation devrait porter sur les periodes posterieures au 1er janvier 1986, premier jour de la quatrieme annee precedant celle ou est intervenu l'arret CODIAC (Conseil d'Etat 6 juillet 1990, requete no 88 224) qui a pose les principes ci-dessus.
Texte de la REPONSE :
UDF 10 FM Auvergne N