FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26773  de  M.   Picotin Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  08/05/1995  page :  2360
Réponse publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2744
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Surendettement
Analyse :  Prets immobiliers. loi no 89-1010 du 31 decembre 1989, article 12. application
Texte de la QUESTION : M. Daniel Picotin attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les difficultes d'application de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles. L'article 12 de ce texte permet au juge d'instance, sous certaines conditions, de reduire le montant de la fraction des prets immobiliers restant due, apres la vente forcee ou la vente amiable destinee a eviter une saisie immobiliere du logement principal du debiteur ; ce meme article prevoit que cette disposition ne peut etre invoquee plus d'un an apres la vente. En pratique, de nombreuses familles en difficulte ne peuvent beneficier de cette bonne disposition legale car les etablissements de credit font valoir leurs droits plus d'un an apres la vente de l'immeuble. Par consequent, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : En cas de vente forcee ou amiable du logement principal du debiteur greve d'une inscription beneficiant a un etablissement ayant fourni les sommes necessaires a son acquisition, le juge peut reduire la dette en principal sans qu'aucune limite ne lui soit imposee, autre que l'appreciation des facultes de remboursement du debiteur. Le benefice de la mesure doit etre invoque dans un delai d'un an apres la vente a moins que dans ce delai la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers n'ait ete saisie. Le legislateur avait fixe ce delai afin que la situation du debiteur soit reglee sans tarder. Cette mesure ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procedure de redressement judiciaire civil ou les preteurs sont appeles a faire valoir leurs creances et ou le juge est tenu de s'assurer du caractere certain, exigible et liquide de celles-ci (art. 11 al. 2 de la loi). Dans ces conditions, les preteurs sont appeles a faire valoir leurs droits lorsque l'affaire est jugee et ne peuvent volontairement attendre l'expiration du delai d'un an. Il appartient donc au debiteur de demander au plus vite l'ouverture d'une procedure de redressement civil ou judiciaire s'il veut pouvoir eventuellement beneficier de cette disposition.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O