Texte de la REPONSE :
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L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que tout fonctionnaire qui reunit au moins quinze ans de services a l'epoque de l'acceptation du mandat de depute ou senateur pourra, des qu'il aura atteint sa cinquantieme annee, obtenir une pension a jouissance immediate, calculee sur la base du traitement afferent a l'emploi dont il etait titulaire au jour de sa demande d'admission a la retraite. La condition de quinze annees de services exigee s'apprecie a chaque renouvellement du mandat parlementaire, la duree des mandats precedents, effectues en position de detachement, etant prise en compte pour ce calcul. Par ailleurs, les dispositions rappelees ci-dessus n'exigent pas que les interesses soient encore investis d'un mandat parlementaire a la date du depot de leur demande d'admission a la retraite.
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