FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26841  de  M.   Gest Alain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  08/05/1995  page :  2358
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4560
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de mutation
Analyse :  Montant. enfants adoptifs. adoption simple
Texte de la QUESTION : L'article 368 du code civil dispose que « l'adopte et ses descendants legitimes ont dans la famille de l'adoptant les memes droits successoraux qu'un enfant legitime sans acquerir cependant la qualite d'heritier reservataire a l'egard des ascendants de l'adoptant » ; or, il s'avere que l'article 786 du code general des impots prevoit que « pour la perception des droits de mutation a titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parente resultant de l'adoption simple ». M. Alain Gest souhaiterait savoir si M. le ministre du budget entend laisser perdurer cette situation dans laquelle un enfant « adopte simple » demeure fiscalement un etranger pour l'adoptant et se trouve soumis a un droit de succession de 60 p. 100 alors meme que le legislateur a voulu placer l'enfant adoptif sur un pied d'egalite avec les enfants legitimes.
Texte de la REPONSE : L'article 786 du code general des impots prevoit que pour la perception des droits de mutation a titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parente resultant de l'adoption simple. Cette regle fiscale repond a la necessite d'eviter que l'adoption ne devienne un procede juridique utilise pour attenuer l'impot de succession normalement du. Il en resulte que lorsqu'un adopte simple recueille la succession de l'adoptant, les droits de mutation a titre gratuit sont percus au tarif prevu pour le lien de parente naturel existant entre eux ou, le cas echeant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non parentes. Cela etant, l'article 786 du code precite prevoit un certain nombre d'exceptions a ce principe de sorte que la plupart des transmissions entre adoptants et adptes simples sont imposees selon le regime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s'agit, notamment, des cas ou l'adopte a recu des secours et soins non interrompus de l'adoptant, soit dans sa minorite et pendant cinq ans au moins, soit durant sa minorite et sa majorite et pendant dix ans au moins. De meme, le tarif applicable en ligne directe beneficie aux adoptes, pupilles de l'Etat ou de la nation, et a ceux issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant. Enfin, l'ensemble de ce dispositif n'est pas de nature a rompre l'egalite entre les enfants adoptifs et les enfants legitimes, dans la mesure ou la loi civile dispose que les adoptes simples conservent le benefice du regime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisage de modifier le dispositif actuel.
UDF 10 REP_PUB Picardie O