FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26852  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  08/05/1995  page :  2357
Réponse publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2741
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Anciens combattants d'Afrique du Nord. bonification d'annuites. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les attentes actuelles des anciens combattants d'Afrique du Nord concernant l'application de la loi no 95-5 du 3 janvier 1995 relative a la pension de vieillesse des anciens combattants et sur la mise en place de l'allocation de preparation a la retraite. Les associations d'anciens combattants manifestent leur inquietude quant a la volonte d'application des mesures decidees en leur faveur. Le decret qui doit en determiner les modalites d'application n'est toujours pas paru et cette attente suscite leur mecontentement. Par ailleurs, les anciens combattants souhaitent que ce decret tienne compte de leurs revendications pour les plus defavorises. Ils considerent comme injuste le fait que les personnes disposant de faibles ressources et celles n'ayant pas accompli la totalite de leur service national en Algerie soient exclues du dispositif de bonification de trimestres pour la retraite. En effet, ceux qui ont ete blesses ou qui ont ete affectes pour une courte duree dans des zones de combat difficiles ont effectue moins de dix-huit mois et se trouvent penalises. Il lui demande de bien vouloir lui preciser quelle suite il entend accorder a cette demande et ce qu'il envisage de faire pour permettre le plus rapidement possible l'application de la loi no 95-5 du 3 janvier 1995.
Texte de la REPONSE : La loi no 95-5 du 3 janvier 1995 relative a la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord, publiee au Journal officiel du 4 janvier 1995, permet de donner un avantage specifique a pres de 11 p. 100 des anciens combattants en Afrique du Nord. Elle tend a faciliter le depart a la retraite au taux plein a l'age de soixante ans, grace a l'attenuation de la duree d'assurance requise par la nouvelle reglementation. Le cout de cette mesure s'eleve a 2,3 milliards de francs, soit un effort significatif en cette periode de redressement du deficit public. Ce texte permettra a environ 80 000 anciens combattants en Afrique du Nord de prendre leur retraite a soixante ans avec une duree d'assurance minoree. Les decrets nos 95-643 et 95-644 du 9 mai 1995 relatifs a la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord et modifiant le code de la securite sociale, publies au Journal officiel du 10 mai 1995, precisent les conditions d'application de ces dispositions. Le premier concerne le regime general de l'assurance vieillesse, le second le regime particulier applicable dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ainsi, les anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord pendant les periodes definies a l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, c'est-a-dire en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962 et en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, au titre du service militaire legal obligatoire, peuvent obtenir une reduction de la duree d'assurance requise par les articles R. 351-45 et D. 357-11-1 du code de la securite sociale. Ces dispositions s'appliquent aux periodes de cotisation exigees au-dela de cent cinquante trimestres depuis l'intervention de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 pour une retraite a taux plein a l'age de soixante ans, en fonction du temps de sejour sur le territoire d'Afrique du Nord selon les modalites suivantes : les appeles se voient accordee une reduction d'un trimestre pour les dix-huit premiers mois de service en Afrique du Nord et d'un trimestre supplementaire pour chaque trimestre de presence au-dela des dix-huit premiers mois ; les maintenus ou rappeles sont exoneres du minimum de dix-huit mois exige pou les appeles et beneficient d'emblee, des leur arrivee en Afrique du Nord, d'une reduction d'un trimestre pour chaque trimestre de presence sur ce territoire. Dans tous les cas, tout trimestre commence est considere comme accompli dans son integralite et la reduction du temps de cotisation ainsi accordee ne peut avoir pour consequence d'abaisser celui-ci en-deca de cent cinquante trimestres. En effet, la periode validee selon ces modalites vient en deduction de la duree legale d'assurance desormais prevue par la loi du 22 juillet 1993, et non de la duree reelle de versement effectuee par l'ancien combattant. Ces dispositions concernent le calcul des pensions dont la prise d'effet est posterieure au 31 decembre 1993. Le benefice en sera obtenu sur justification de la duree des services soit par la production du livret militaire, soit par une attestation delivree par l'autorite militaire competente, ou par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre en charge des anciens combattants. La loi du 3 janvier 1995 et ses textes d'application precites ont entendu d'abord prendre en compte les services effectues sur le territoire d'Afrique du Nord. Par ailleurs, en ce qui concerne les anciens combattants en Afrique du Nord, blesses pendant les operations en cause, ceux-ci beneficient, dans les memes conditions que leurs camarades des autres conflits precedents, du droit a reparation prevu dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Enfin, les anciens combattants en Afrique du Nord dont les ressources sont modestes beneficient quant a eux, le cas echeant, du fonds de solidarite prevu en leur faveur ainsi que de la possibilite qui leur est offerte de transformer cette allocation en allocation de preparation a la retraite. En effet, l'article 79 de la loi no 94-1152 du 29 decembre 1994 portant loi de finances pour 1995 a instaure une allocation de « preparation a la retraite » en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, chomeurs de longue duree et attributaires du fonds de solidarite depuis au moins six mois. Cette allocation egale a 65 p. 100 de la moyenne des revenus mensuels d'activite professionnelle des douze derniers mois ayant precede la privation d'emploi, sera plafonnee a un montant brut mensuel de 7 000 francs. Cette mesure qui concerne environ 35 000 anciens combattants d'Afrique du Nord va couter pres d'un milliard de francs pour l'annee 1995, pour un engagement de credits de l'Etat de 4,2 milliards de francs. L'arrete du 19 janvier 1995, publie au Journal officiel du 25 janvier 1995, a precise les modalites d'attribution de cette allocation.
SOC 10 REP_PUB Pays-de-Loire O