FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26872  de  M.   Hériaud Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  08/05/1995  page :  2359
Réponse publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4925
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Equipement. ouvriers des parcs et ateliers
Texte de la QUESTION : M. Pierre Heriaud attire l'attention de M. le ministre du budget sur la non-application, aux retraites des parcs et ateliers a la direction departementale de l'equipement de Nantes-Port autonome, de l'augmentation de la prime d'anciennete et de la revalorisation generale des salaires intervenue a l'occasion du changement d'appellation des classifications. Pourtant, par une decision en date du 9 decembre 1994, le Conseil d'Etat, saisi le 7 juin 1991, pour ce qui concerne la revalorisation de la prime d'anciennete, annule le refus du ministre de l'economie, des finances et du budget d'appliquer aux retraites la revalorisation de cette prime et lui enjoint de pourvoir a l'execution de cette decision. Les autres avantages n'ont pas ete portes dans le recours etant encore l'objet de discussions. Le Conseil d'Etat justifie sa decision en indiquant que cette prime est soumise a retenue pour pension et qu'en application de l'article 28-I-B du decret du 24 septembre 1965, elle doit etre repercutee dans le montant de la pension des retraites. Il en ressort egalement que toutes autres ameliorations rentrant dans le cadre des dispositions reglementaires susvisees doivent etre repercutees de la meme maniere aux retraites. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre face a l'examen de cette question dont le reglement semble encore dependre de discussions en cours entre son ministere et celui de l'equipement.
Texte de la REPONSE : En matiere d'assurance vieillesse, les ouvriers des parcs et ateliers beneficient des dispositions du decret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifie relatif au regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat. L'article 9 de ce decret dispose que la pension est basee sur les emoluments annuels soumis a retenue afferents a l'emploi effectivement occupe depuis six mois au moins par l'interesse au moment de la radiation des controles de l'agent considere. Cette radiation materialise la rupture definitive de tout lien professionnel. En l'absence de dispositions particulieres au regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, les avantages consentis aux actifs ne sauraient etre etendus obligatoirement aux retraites. A cet egard, par decision en date du 6 juillet 1994, le Conseil d'Etat a enterine l'absence de transposition aux ouvriers de l'Etat retraites de la prime de croissance accordee aux actifs en 1989. Conformement a ces dispositions et a cette jurisprudence, il n'est pas envisage d'etendre aux ouvriers des parcs et ateliers retraites avant le 1er janvier 1992 la revalorisation des salaires consecutive a la nouvelle classification. Par decision en date du 9 decembre 1994, le Conseil d'Etat a etendu aux ouvriers retraites des parcs et ateliers le benefice de la majoration de la prime d'anciennete. L'application de cette decision aux ouvriers retraites avant le 18 janvier 1990 necessite de revoir la liquidation de 3 500 pensions. La Caisse des depots et consignations, gestionnaire du fonds special des pensions des ouvriers de l'Etat, a precise que cette revision s'etalerait sur un an environ.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O