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Rubrique :
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Logement
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Tête d'analyse :
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Logement social
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Analyse :
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Financement. aides de l'Etat. Bobigny
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Gayssot souhaite attirer l'attention de M. le ministre du logement sur la loi no 95-74 du 21 janvier 1995, notamment dans sa redaction de l'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitat. En effet, cet article prevoit que dans les communes ou l'ensemble des logements locatifs sociaux represente plus de 40 p. 100 des residences principales, seul 80 p. 100 de la surface de plancher de ce type de logement commence l'annee precedente et n'ayant pas beneficie d'un concours financier de l'Etat est pris en compte pour une nouvelle participation de celui-ci. Ce cas de figure se presente pour la ville de Bobigny. Alors que tres peu de logements non sociaux y sont batis, paradoxalement, les logements sociaux, par le biais de cette disposition, ne pourront plus etre construits. Il est vrai que la loi permet aux representants de l'Etat sur le departement d'accorder des derogations, mais on a pu constater dans une commune voisine que l'application qu'en a fait le prefet a eu pour effet de limiter, de facon draconienne, les projets de PLA etablis par l'office public d'HLM. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre pour empecher toute entrave au developpement du logement social, dans une periode ou chacun en reconnait la necessite.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 95-74 du 21 janvier 1995, relative a la diversite de l'habitat, complete et modifie la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991. Son objectif n'est pas de limiter la construction de logements sociaux, mais de faire coexister dans chaque agglomeration, dans chaque commune et, si possible, dans chaque quartier les differents types d'habitat. Dans ce cadre, l'article L. 301.3.1 de ladite loi vise uniquement les communes ayant plus de 40 p. 100 de logements locatifs sociaux par rapport aux residences principales. C'est le cas de la commune de Bobigny qui comptait plus de 60 p. 100 de logements sociaux au 1er janvier 1994 par rapport au nombre de residences principales. Toutefois, comme l'indique l'honorable parlementaire, le prefet de departement a la possibilite de deroger aux dispositions de l'article L. 301.3.1 du code de la construction et de l'habitation, apres avis motive du maire de la commune concernee.
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