FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26912  de  M.   Calvet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2432
Réponse publiée au JO le :  19/06/1995  page :  2743
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Carte du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. militaires de la gendarmerie
Texte de la QUESTION : M. Francois Calvet attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des militaires de la gendarmerie qui se trouvaient dans la zone des armees pendant les combats des troupes alliees en juin, juillet et aout 1944. Au regard des textes en vigueur et particulierement des articles R. 224 et R. 226 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, il apparait que ces militaires ne peuvent pas beneficier de la carte du combattant. C'est la une situation que beaucoup d'entre eux en comprennent pas. Aussi il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il peut envisager d'attribuer a ces militaires de la gendarmerie, en reconnaissance des services rendus au cours des operations de debarquement en Normandie en 1944, une carte du combattant.
Texte de la REPONSE : La regle generale (art. R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre) pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant quatre-vingt-dix jours dans une unite qualifiee de combattante par le ministre de la defense, a moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie ou capture par l'adversaire). En outre, la procedure individuelle d'attribution de cette carte prevue a l'article R. 227 du code precite permet de prendre en consideration les merites personnels et services exceptionnels des candidats a la carte du combattant qui formulent un recours gracieux apres que leur demande initiale a ete ecartee. Finalement la grande majorite des anciens militaires peuvent se voir attribuer la carte du combattant au titre de la regle generale fixee a l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre - sans qu'il y ait besoin de recourir a la procedure individuelle prevue a l'article R. 227 du code precite. Le cas des militaires de la gendarmerie evoque par l'honorable parlementaire doit donc etre examine, en application des conditions qui viennent d'etre rappelees, avec le ministre de la defense, a qui il appartient d'apprecier le caractere d'unites combattantes des formations de gendarmerie eventuellement concernees.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O