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Texte de la REPONSE :
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L'interdiction des garanties d'emprunt et des cautionnements par les collectivites locales qui resulte de l'article 19-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives, vise les associations et societes sportives definies au chapitre II du titre I de la loi no 84-610, c'est-a-dire tous les clubs sportifs. Les debats parlementaires revelent que tel etait le souhait du legislateur. Il s'agissait d'eviter que les collectivites locales, qu'elles disposent de moyens financiers importants ou non, ne soient conduites sous la pression a repondre favorablement aux demandes des clubs au-dela de leurs possibilites reelles. Un emprunt contracte par un club de taille modeste peut exposer une commune rurale a des risques financiers aussi lourds proportionnellement qu'une meme operation engagee par le club d'une metropole regionale par exemple.
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