Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Cherpion attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les conditions de cessation d'activite et de droits a la retraite pour les pepinieristes forestiers. En effet, les dispositions actuelles regissant les conditions pour beneficier d'un avantage de vieillesse imposent la cessation de toute activite professionnelle. Pourtant, et a defaut d'une possibilite de vente de pepiniere forestiere dans son ensemble, le proprietaire d'une telle installation ne peut realiser son capital que par une realisation progressive de son stock et en fonction des saisons. A la difference d'autres categories d'exploitations agricoles, le pepinieriste forestier retraite ne peut donc obtenir un droit legitime d'ecoulement de ses stocks au motif de la necessaire conservation des surfaces plantees. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir examiner attentivement les conditions d'une modification necessaire des textes pour permettre une egalite de traitement entre les differentes categories d'exploitants agricoles affilies au regime de retraite agricole.
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Texte de la REPONSE :
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La regle actuelle, issue des textes qui ont limite a partir de 1983 le cumul entre une pension de retraite et la poursuite d'une activite remuneree, subordonne le paiement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries a la rupture de tout lien professionnel avec le dernier employeur ou a la cessation definitive de l'activite non salariee exercee en dernier lieu. S'agissant des exploitants agricoles, ceux-ci beneficient d'une derogation a la regle de principe. L'article L. 353-1 du code rural (anciennement art. 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a conserver une superficie limitee de terre, dite parcelle de subsistance, qu'il leur est possible de continuer a exploiter. Aux termes de l'article L. 353-1 precite, cette parcelle est fixee dans chaque departement par le schema directeur des structures agricoles, dans la limite maximum du cinquieme de la surface minimum d'installation (SMI). Ainsi, pour le departement des Vosges, le schema directeur a fixe cette parcelle a hauteur du 1/20 de la SMI, ce qui correspond a 0,125 hectare de pepinieres forestieres hors sapins de Noel. Par ailleurs, l'article 353-2 du code rural prevoit qu'en cas d'impossibilite pour l'assure de ceder ses terres, que ce soit pour des raisons de force majeure ou d'absence de repreneur potentiel, il peut etre autorise par le prefet, et apres avis de la commission departementale d'orientation de l'agriculture, a poursuivre temporairement la mise en valeur de ses terres sans que cela fasse obstacle au service de sa pension de retraite. Cet amenagement assure une certaine souplesse dans l'application de la reglementation des cumuls emploi-retraite. Il autorise en effet le retraite a exercer, pendant une periode determinee, l'ensemble des activites agricoles liees a son exploitation, ce qui permet un destockage progressif. Toutefois, hormis l'obtention de cette derogation, il appartient aux producteurs specialises (viticulteurs, horticulteurs, pepinieristes, eleveurs dits « hors sol »...) de prevoir, pour la perception de leur retraite, les delais necessaires a la realisation de leur stock de produits ou d'animaux. Il n'est en effet pas envisage de revenir sur le principe de la cessation d'activite imposee aux agriculteurs qui partent a la retraite. Lorsqu'elle est possible, cette condition est en effet de nature a favoriser la modernisation des structures agricoles et l'installation des jeunes. En outre, les amenagements ci-avant rappeles assurent une certaine souplesse dans l'application de la reglementation des cumuls emploi-retraite. Il parait d'ailleurs difficile d'envisager de nouvelles derogations a cette reglementation en faveur des seuls agriculteurs sans susciter des demandes analogues de la part des autres categories socioprofessionnelles.
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