FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 26974  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/05/1995  page :  2577
Réponse publiée au JO le :  14/08/1995  page :  3533
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Services departementaux de lutte contre l'incendie et de secours
Analyse :  Directeurs. delegation de signature de l'autorite prefectorale. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le probleme souleve par la delegation de signature de l'autorite prefectorale a un fonctionnaire territorial. En effet, s'agissant plus particulierement des directeurs departementaux des services d'incendie et de secours, ces derniers sont amenes en pratique a prendre des decisions relevant des attributions de l'autorite prefectorale (tel un arrete etablissant la liste des plongeurs operationnels), alors pourtant que l'article 17 du decret du 10 mai 1982 ne leur permet pas d'exercer les pouvoirs de l'Etat deconcentres au niveau departemental et que les beneficiaires d'une delegation de signature prefectorale ne peuvent etre que des fonctionnaires du cadre national des prefectures. Les decisions relevant en principe de l'autorite prefectorale, mais prises par ces directeurs departementaux ne peuvent etre publiees au Recueil des actes administratifs, et se pose alors le probleme de leur validite et de leur opposabilite vis-a-vis des tiers, notamment en cas d'accident corporel (cas des plongeurs des services departementaux d'incendie et de secours). Il lui demande son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : Il est de fait qu'a l'heure actuelle, aux termes de l'article 17 du decret no 82-389 du 10 mai 1982 modifie par le decret no 92-604 du 1er juillet 1992, le prefet ne peut deleguer sa signature aux directeurs departementaux des services d'incendie et de secours, ces derniers ne pouvant etre consideres comme des agents en fonction dans les prefectures ni comme des chefs de services deconcentres de l'Etat. Aussi, afin de remedier a cette situation, une disposition nouvelle a ete introduite dans le projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours. Ainsi, lors de la seance du 26 juin dernier le Senat a adopte, en termes conformes au texte vote par l'Assemblee nationale, un article 35 ainsi redige : « Sous l'autorite du prefet, le directeur departemental des services d'incendie et de secours assure : la direction operationnelle du corps departemental des sapeurs-pompiers ; la direction des actions de prevention relevant du service departemental d'incendie et de secours ; le controle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux. Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir delegation de signature du prefet. Sous l'autorite du prefet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est charge egalement de la mise en oeuvre operationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. » Des que la loi sera votee definitivement par le Parlement et promulguee, la question soulevee par l'honorable parlementaire sera alors resolue.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O