FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27017  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  29/05/1995  page :  2601
Réponse publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3969
Rubrique :  Ordures et dechets
Tête d'analyse :  Traitement
Analyse :  Cout. consequences. impots locaux
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les consequences financieres de la stabilisation des poussieres fines, cendres volantes et dechets de neutralisation des gaz avant mise en decharge de classe 1 ou des eaux de lavage des gaz, exigee des usines d'incineration d'ordures menageres (UIOM) par la nouvelle reglementation. Ces consequences vont etre directement supportees par le contribuable local, sur qui elles sont integralement repercutees. Il constate que ces nouvelles dispositions, contenues dans l'arrete ministeriel du 18 fevrier 1994, decoulent du risque presume lie a ces poussieres et il observe que les etudes scientifiques sur ce sujet restent incompletes, ce qui a conduit a fixer des normes tres larges en matiere de protection. Il souhaite donc que le Gouvernement fasse etablir au plus vite une etude precise sur ce dossier, et que dans l'attente de celle-ci les dispositions de l'arrete ministeriel du 18 fevrier 1994 soient suspendues. Il demande egalement au Gouvernement quelles dispositions elle entend prendre pour exonerer les UIOM de la taxe de 50 F par tonne de mise en decharge sur les dechets stabilises, qui viendra encore augmenter le cout pour le contribuable.
Texte de la REPONSE : Les residus d'epuration des fumees de l'incineration des ordures menageres (REFIOM) sont des dechets contenant des metaux lourds (plomb, cadmium, mercure, zinc, etc.) et qui presentent une forte solubilite. De ce fait ils presentent un potentiel polluant eleve. Ils figurent ainsi aux rubriques 190103 a 190105 et 190107 de la liste des dechets dangereux arretee par la decision du 22 decembre 1994 du Conseil de l'Union europeenne en application de la directive CEE 91/689 du 12 decembre 1991 relative aux dechets dangereux. Ces dechets ne peuvent pas, compte tenu de leurs proprietes de dangers, etre stockes avec d'autres categories de dechets et constituent ainsi, conformement a l'article 2-1 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiee relative aux dechets et a la recuperation des mineraux, des dechets industriels speciaux. Ils doivent etre stockes dans des installations de stockage conformes aux arretes du 18 decembre 1992 relatifs aux installations de stockage de certains dechets industriels speciaux ultimes et stabilises. La creation de telles installations est, comme vous le savez, une necessite pour la protection de l'environnement. Les dechets ultimes qui y sont stockes sont en effet bien souvent des residus de depollution. Le stockage de ces residus conditionne alors l'ensemble de la chaine de depollution. C'est pourquoi l'article 10-1 de la loi precitee prevoit explicitement parmi les objectifs des plans regionaux d'elimination des dechets industriels speciaux un centre de stockage de ces dechets ultimes. Or la creation de ces installations de stockage de dechets industriels speciaux est encore necessaire dans de nombreuses regions, et cela malgre les efforts engages depuis plusieurs annees par tous les acteurs locaux concernes. De telles installations suscitent en effet l'apprehension de nos concitoyens, et compte tenu de certaines experiences passees dans ce domaine, cette inquietude parait legitime. La politique engagee depuis l'adoption par le legislateur de la loi du 13 juillet 1992 doit alors notamment rassurer nos concitoyens sur la nature reelle des risques que peuvent creer des installations de stockage de dechets. Les nouvelles regles d'amenagement et d'exploitation de ces installations doivent conduire a des sites sans nuisances a court terme et ne constituant plus de risques a long terme. La stabilisation des dechets avant leur depot est un moyen de limiter leur potentiel polluant et les emanations ou lixiviats qui pourraient en etre issus. C'est pourquoi ces nouvelles prescriptions ont ete adoptees dans des arretes ministeriels dates du 18 decembre 1992. L'entree en vigueur de l'obligation de stabilisation y a ete echelonnee en fonction de la nature des dechets concernes, des risques potentiels qu'ils creent pour l'environnement et de la facilite technique de leur traitement. Les residus d'epuration des fumees de l'incineration des ordures menageres appartiennent a la categorie de dechets qui doivent etre stabilises depuis le 1er avril 1995. Des interrogations et des difficultes, notamment economiques, resultent de cette echeance. Mais c'est l'acceptabilite future des installations de stockage de dechets qui en est l'enjeu. Or ces installations sont indispensables pour prevenir des pollutions futures. Notre pays commence a decouvrir les pollutions passees dues a son histoire industrielle. Le ministere de l'environnement a ainsi publie un recensement precis des sites et sols connus et engage la mise en oeuvre d'une politique concertee de rehabilitation de ces sites. Dans ce cadre, la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a etendu la taxe sur le stockage des dechets menagers et assimiles a l'elimination des dechets industriels speciaux afin de financer le traitement des sites et sols pollues dont l'exploitant ou le detenteur est defaillant. Le legislateur n'a pas prevu d'exoneration pour les residus d'epuration des fumees de l'incineration des ordures menageres.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O