FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27023  de  M.   Mathot Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  29/05/1995  page :  2597
Réponse publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4925
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Equipement. ouvriers des parcs et ateliers
Texte de la QUESTION : M. Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur une demande des ouvriers retraites des parcs et ateliers dans les directions departementales de l'equipement. Il semblerait que le ministere ait jusqu'alors refuse d'appliquer a ces ouvriers retraites l'augmentation de la prime d'anciennete instituee par un arrete du 18 janvier 1990 ainsi que la revalorisation de certains avantages accordes aux ouvriers en activite. Une decision du Conseil d'Etat en date du 9 decembre 1994 a cependant donne satisfaction aux retraites mais sans qu'aucune revalorisation en leur faveur n'intervienne pour autant. Il lui demande si le Gouvernement entend appliquer, d'une part, la decision du Conseil d'Etat concernant la prime d'anciennete et, le cas echeant, le rappel correspondant a compter du 18 janvier 1990, et, d'autre part, les autres avantages dont ont beneficie les ouvriers en activite.
Texte de la REPONSE : En matiere d'assurance vieillesse, les ouvriers des parcs et ateliers beneficient des dispositions du decret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifie relatif au regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat. L'article 9 de ce decret dispose que la pension est basee sur les emoluments annuels soumis a retenue afferents a l'emploi effectivement occupe depuis six mois au moins par l'interesse au moment de la radiation des controles de l'agent considere. Cette radiation materialise la rupture definitive de tout lien professionnel. En l'absence de dispositions particulieres au regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, les avantages consentis aux actifs ne sauraient etre etendus obligatoirement aux retraites. A cet egard, par decision en date du 6 juillet 1994, le Conseil d'Etat a enterine l'absence de transposition aux ouvriers de l'Etat retraites de la prime de croissance accordee aux actifs en 1989. Conformement a ces dispositions et a cette jurisprudence, il n'est pas envisage d'etendre aux ouvriers des parcs et ateliers retraites avant le 1er janvier 1992 la revalorisation des salaires consecutive a la nouvelle classification. Par decision en date du 9 decembre 1994, le Conseil d'Etat a etendu aux ouvriers retraites des parcs et ateliers le benefice de la majoration de la prime d'anciennete. L'application de cette decision aux ouvriers retraites avant le 18 janvier 1990 necessite de revoir la liquidation de 3 500 pensions. La Caisse des depots et consignations, gestionnaire du fonds special des pensions des ouvriers de l'Etat, a precise que cette revision s'etalerait sur un an environ.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O