FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27047  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  29/05/1995  page :  2594
Réponse publiée au JO le :  20/01/1997  page :  224
Rubrique :  Environnement
Tête d'analyse :  Espaces naturels
Analyse :  Fonds de gestion de l'espace rural. fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux demande a M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation de bien vouloir lui faire connaitre selon quels criteres il a etabli la repartition du fonds de gestion de l'espace rural et quels sont les credits attribues a chacun des departements.
Texte de la REPONSE : Le fonds de gestion de l'espace rural (FGER), cree par l'article 38 de la loi no 95-114 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire (art. L. 112-16 et L. 112-17 du code rural), a ete mis en oeuvre par le decret no 95-360 du 5 avril 1995 (art. R. 112-51 et R. 112-54 du code rural), paru au Journal officiel du 6 avril 1995. Ce decret determine la repartition du FGER en trois sections : une section geree au niveau national ; une section attribuee aux DOM ainsi qu'aux collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; une section attribuee aux departements metropolitains ainsi que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Les modalites de repartition de ces deux dernieres sections sont egalement precisees dans ce meme decret. La section attribuee aux departements metropolitains est ainsi repartie : a) 22 % des credits de la section au prorata de la superficie totale de chacun des departements eligibles ; b) le solde de la section est reparti entre les departements eligibles au prorata des superficies, ponderees de la maniere suivante : superficie toujours en herbe, coefficient 1 ; foret non essentiellement productive, coefficient 0,5 ; sols non productifs, ni alteres ni batis, coefficient 2 ; sols a roche mere affleurante, coefficient 0,1 ; zones humides, coefficient 3. La section destinee aux DOM ainsi qu'aux collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi repartie : a) 20 % des credits de la section au prorata de la superficie totale de ces departements ou collectivites territoriales, apres deduction de la superficie des formations forestieres guyanaises ; b) 40 % des credits de la section au prorata de la superficie agricole utilisee, deduction faite des terres arables, augmentee de la superficie des landes et friches de chacun des departements et collectivites concernes ; c) 40 % des credits de la section au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des departements et collectivites concernes.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O