FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 27062  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Question publiée au JO le :  29/05/1995  page :  2600
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3213
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Professeurs des ecoles
Analyse :  Carriere. prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur le prejudice subi par les instituteurs qui ont ete integres dans le corps des professeurs des ecoles avant le mois de septembre 1993. La duree de leur service national n'a pas ete immediatement prise en compte pour determiner leur anciennete dans le nouveau corps. Elle ne l'a ete qu'en fin d'annee 1993, mais sans effet retroactif. En raison de ce decalage, les enseignants concernes partiront en retraite sans avoir atteint l'echelon auquel ils auraient pu acceder si le report de bonification avait ete immediat, comme cela fut le cas pour les fonctionnaires integres a partir du 1er septembre 1993. En effet, ils n'ont pas pu beneficier de promotions au choix et au grand choix qui ont eu lieu entre 1990 et 1993. Il l'interroge sur la possibilite de reparer ce prejudice.
Texte de la REPONSE : En septembre 1993, il a ete demande aux inspecteurs d'academie de revoir, au regard de leurs droits a avancement, la situation des instituteurs, nommes dans le corps des professeurs des ecoles par la voie des listes d'aptitude, et qui avaient ete reclasses sans qu'il soit tenu compte de la jurisprudence Koenig qui permet, dans certaines conditions, aux fonctionnaires qui changent de corps, de beneficier du report total ou partiel de leur service national actif dans le nouveau corps. Ces regularisations ont eu lieu sur la base d'un avancement a l'anciennete car il ne pouvait, en effet, etre envisage d'accorder retroactivement aux interesses des promotions au grand-choix ou au choix. Les tableaux d'avancement arretes au titre des annees scolaires 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 constituent des decisions collectives qui, n'ayant fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux, doivent etre regardees comme definitives. Les decisions individuelles de promotions prises sur le fondement de ces tableaux d'avancement ont cree des droits au profits de tiers. Or ces droits ne peuvent etre leses par une remise en cause des decisions prises. En effet, ces promotions sont, conformement aux dispositions de l'article 24 du decret no 90-680 du 1er aout 1990, contingentees, et aucune disposition reglementaire ne permet d'en augmenter le nombre. Par ailleurs, l'examen des droits de certains instituteurs au benefice de la jurisprudence Koenig lors de leur classement initial dans le corps des professeurs des ecoles aurait permis a certains d'entre eux, en raison d'une anciennete plus importante, d'etre promouvables au choix ou au grand choix. Cependant, cette circonstance confererait aux interesses une vocation a etre promus, non un droit. En effet, les baremes utilises pour proceder a l'avancement de professeurs des ecoles n'ont aucune valeur reglementaire et aucune disposition n'oblige l'administration, apres examen de leurs merites professionnels et de ceux des enseignants promus, a leur accorder retroctivement des promotions au grand choix ou au choix.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O