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Texte de la QUESTION :
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M. Arthur Paecht expose a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 repute non ecrites toutes stipulations mettant a la charge du debiteur les frais de recouvrement exposes par les creanciers avant le recours a une procedure judiciaire d'execution forcee. Il lui demande si cette disposition de caractere general lui parait commander l'interpretation de l'article L. 113-3 du code des assurances, qui dispose que l'assure desirant faire reprendre ses effets a un contrat d'assurance suspendu pour defaut de paiement de primes est tenu de payer, outre l'arriere de primes, « les frais de poursuites et de recouvrement ».
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Texte de la REPONSE :
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L'article 32, alinea 3, de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 prevoit qu'en l'absence de titre executoire les frais de recouvrement entrepris sans titre executoire sont a la charge du creancier. Ce principe, d'ordre public, est effectivement sanctionne par la nullite des stipulations contractuelles qui mettraient a la charge du debiteur de tels frais. Ce texte, de portee generale, s'applique en l'absence de toute autre disposition particuliere. L'article L. 113-3 du code des assurances prevoit qu'en cas de defaut de paiement de primes, dans les dix jours de leur echeance, l'assureur a le droit de resilier le contrat dans les condions mentionnees aux deuxieme et troisieme alineas. Cet article precise egalement que les frais de poursuites et de recouvrement demeurent a la charge de l'assure dans le cas ou le contrat n'est pas resilie. Il resulte de ces dispositions specifiques que l'assureur peut donc exiger le paiement des frais de poursuites et de recouvrement, sans titre executoire, dans l'hypothese ou le contrat d'assurance, suspendu selon la procedure prevue a l'article L. 113-3, n'a pas ete resilie.
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